CESSATION DU CONTRAT : Contrat de franchise et Clause de non-concurrence post-contractuelle

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RICHARD Sandrine

Avocat associée

CA Nancy, 6 mai 2015 – RG n°14/00190 ; CA Bourges, 10 septembre 2015 – RG n°15/00061 ; CA Paris, 23 septembre 2015 – RG n°12/22096

La validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise, promise à se soumettre prochainement aux dispositions de l’article L.341-2 du code de commerce, est subordonnée à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, pour protéger un savoir-faire ou maintenir l’identité commune et la réputation du réseau, ces conditions étant cumulatives.


Ce qu’il faut retenir :

La validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise, promise à se soumettre prochainement aux dispositions de l’article L.341-2 du code de commerce, est subordonnée à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, pour protéger un savoir-faire ou maintenir l’identité commune et la réputation du réseau, ces conditions étant cumulatives.

Pour approfondir :

Les conditions de validité sont clairement établies: « La validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle, insérée dans un contrat de franchise, est subordonnée à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, soit pour protéger un savoir-faire ou maintenir l’identité commune et la réputation du réseau, ces conditions étant cumulatives » (CA Nancy, 6 mai 2015 – RG n°14/00190).

Selon l’article L.341-2 du code de commerce qui s’appliquera aux contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi Macron (soit le 7 août 2016), la validité des clauses est subordonnée à la démonstration par la tête de réseau des quatre conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;

2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;

3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;

4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L.341-1 ».


La jurisprudence annule régulièrement les clauses de non-concurrence post-contractuelles ne satisfaisant pas à la condition de limitation dans l’espace, et ce dans trois hypothèses notamment.

 → Hypothèse 1 : l’absence de Territoire défini (CA Nancy, 6 mai 2015 – RG n°14/00190) :

« Or la clause litigieuse est rédigée comme suit : « En cas de résiliation du présent contrat avant son terme pour quelque cause que ce soit et sans préjudice de tous dommages et intérêts résultant pour le franchiseur de cette résiliation ou à l’arrivée du terme dudit contrat, le franchisé et/ou ses représentants s’engagent à ne pas exercer, pendant toute la période restant à courir une activité de création, de modelage, de soins et de beauté des mains et des ongles, de même nature que la société X, quelles que soient les techniques de création, de modelage, de soins ou de prestations employées.». S’il peut être admis que cette clause est limitée dans le temps comme ayant pour terme la date d’expiration du contrat, en revanche elle n’est pas limitée dans l’espace. Dès lors que la condition relative à la limitation géographique n’est pas remplie, il n’est pas utile de rechercher si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, compte tenu du caractère cumulatif des conditions nécessaires à sa validité. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse ».

→ Hypothèse 2 : l’imprécision du Territoire (CA Paris, 23 septembre 2015 – RG n°12/22096) :

« qu’en l’espèce, la clause protège le savoir-faire du franchiseur, qui justifie de son caractère secret, substantiel et identifié, que la société [franchiseur] a des méthodes de gestion financière, de stocks, de marketing, d’implantation, de lancement d’agencement et d’animation de ses points de vente qui ne sont pas généralement accessibles, que ces éléments résultent de son expérience et ont été utiles à la société [franchisée] qui ne les aurait pas découverts sans recherches personnelles, et à cet égard, la société franchisée a de façon manifeste apprécié le savoir-faire [du franchiseur] pour avoir par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur X… qui dirige la société X dans la commune de X…, signé avec [le franchiseur] sur huit années plusieurs autres contrats de franchise ; que toutefois, si la clause est d’une durée limitée à un an, rien dans le contrat, notamment dans l’article 13 et l’article 1, ne permet de savoir quelle est son étendue géographique, le « territoire concédé » visé par l’article13.2, s’il s’agit de la zone de chalandise, n’étant pas défini ; qu’il s’ensuit qu’un des éléments essentiels à la validité de la clause de non-réaffiliation fait défaut, lui donnant un caractère imprécis ; que la protection du franchiseur contre les risques concurrentiels liés à l’activité nouvelle de son ancien franchisé ne peut légitimer une telle clause ».

→ Hypothèse 3 : Le Territoire disproportionné (CA Bourges, 10 septembre 2015 – RG n°15/00061 renvoi après cassation de Cass. com. 23 septembre 2014, n°13-20.454) :

Sur pourvoi formé par le mandataire liquidateur et l’administrateur de la société franchisée, la Cour de cassation a, par arrêt du 23 septembre 2014, cassé l’arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la même Cour autrement composée. La Cour a motivé ainsi sa décision : « Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner le franchisé à payer au franchiseur la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps et que la limitation à une distance de cinquante kilomètres n’est pas abusive, les clients satisfaits d’un point de restauration effectuant ce trajet pour suivre le déplacement de l’établissement conforme à leur goût dans un même département ; attendu qu’en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la clause imposant un rayon minimum de non-rétablissement de cinquante kilomètres autour de tout point de vente à l’enseigne ‘pat à pain’ était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur d’un réseau de restauration rapide, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». En l’espèce, en présence de contrats de franchise n’accordant qu’une exclusivité commerciale aux franchisés que dans un rayon de 500 mètres, la Cour d’appel de Bourges retient : « Contrairement à ce que soutient la société FRR, il n’est pas démontré un savoir-faire particulier dans ce domaine de la restauration rapide consistant en réalité dans la confection et la vente de sandwichs, salades et pâtisseries, à emporter ou à consommer sur place, dont elle ne démontre pas que la technicité, la spécificité, l’originalité ou la saveur seraient particulières et de nature à faire effectuer plusieurs dizaines de kilomètres à un consommateur par définition pressé de se restaurer rapidement, afin de se rendre dans un établissement à son enseigne plutôt que de s’adresser à tel commerce équivalent et concurrent plus proche de lui. Il n’est pas plus démontré que la conception de ses points de vente et ses méthodes de gestion, marketing ou commercialisation seraient de cette nature également justifiant une protection dans un rayon de 50 kms. Il doit dès lors être considéré que la clause de non-concurrence appliquée à un secteur de 50 kms autour d’un point de vente n’est pas proportionnée à la protection des intérêts légitimes de la société FRR. Cette clause sera déclarée nulle et le jugement infirmé de ce chef ».

A rapprocher : Article 31 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « Loi Macron »), introduisant les articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce, qui s’appliqueront aux contrats en cours à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la loi.

 

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