Preuve de l’existence du contrat de franchise – CA Toulouse, 17 avril 2013, RG n°11/05331

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RICHARD Sandrine

Avocat associée

Parmi les contrats de distribution, le contrat de franchise se caractérise par plusieurs éléments sur lesquels la décision commentée revient.

Parmi les contrats de distribution, le contrat de franchise se caractérise par plusieurs éléments.

Tout d’abord, le premier de ces éléments tient à la nature de la relation qui s’établit entre les parties : le franchiseur et le franchisé, malgré la dépendance économique qui peut régir leurs rapports, sont juridiquement indépendants. Le contrat de franchise est bien un contrat de collaboration.

Ensuite et surtout, le deuxième se déduit de l’objet de l’obligation mise à la charge du franchiseur, qui constitue l’obligation caractéristique du contrat de franchise. Plusieurs éléments sont ainsi dégagés par la doctrine qui, tous, sont destinés à promouvoir le « concept substantiel, identifié et réitérable », mis au point par le franchiseur. Un premier élément déterminant consiste en la communication d’un savoir-faire, matérialisé par des connaissances techniques ou des procédés commerciaux originaux. Un deuxième élément essentiel regroupe tous les signes communs mis à la disposition du franchisé et, en particulier, l’enseigne, le nom commercial et la marque. Un troisième élément est caractérisé par l’assistance fournie par le franchiseur.

A cet égard, il appartient au juge de rechercher si le contrat signé entre les parties correspond effectivement à un contrat de franchise. En effet, par application de l’article 12, alinéa 1 du code de procédure civile, le juge doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé » (v. sur ce point F.-L. Simon, Droit de la franchise, Les Petites Affiches, n° spécial, avant-propos, V. Lamanda, 15 nov. 2007, n°1, p. 9).

Dans cette affaire, une société tête de réseau commercialisait des produits de magnétothérapie par Internet, vente à distance, et par des boutiques « bio » ainsi que par des boutiques exercées personnellement à Saint-Etienne, Lille, Lyon et Paris, et disposait également d’un partenariat avec un commerçant à Strasbourg.

L’un de ses partenaires faisait valoir qu’il existait un contrat de franchise, alors qu’aucun écrit n’avait formellement matérialisé les relations contractuelles des parties. Or, on le sait, l’écrit n’est pas en soi une condition requise pour caractériser l’existence même d’un contrat de franchise (v. par ex., CA Paris 16 nov. 2006, Juris-Data n°322715). 

En l’espèce, la Cour d’appel de Toulouse retient que si les parties ont eu initialement un tel projet, « il n’existe aucune manifestation claire de l’accord de celles-ci sur un contrat de franchise ».

Sur ce point, la cour relève tout d’abord que le business plan établi par le partenaire ne comportait manifestement aucune prévision quant à l’existence d’une redevance, pourtant usuelle en matière de franchise.

Ce faisant, la cour indique ensuite :

« Il y a dès lors lieu de vérifier si au travers de l’analyse de la relation entre parties, sont réunis les critères caractérisant le contrat de franchise.

Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise (franchiseur) confère à une ou plusieurs autres entreprises (franchisées) le droit de réitérer, sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables.

Le contrat suppose par conséquent la réunion de trois éléments, à savoir : l’existence d’un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; une assistance tant lors du lancement de l’activité qu’en cours d’exécution du contrat ; une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante. En contrepartie, le franchisé contracte l’obligation de respecter les normes imposées par le franchiseur, est généralement tenu à une clause d’exclusivité et peut le cas échéant devoir une rémunération appelée redevance ».

En l’espèce, la cour retient que n’est pas rapportée la preuve de l’existence de l’obligation de transmission du savoir-faire. Cette preuve incombe d’ailleurs au franchisé et à lui seul, conformément à l’article 1315, alinéa 1er du code civil, selon lequel : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».


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