DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF : Méthode d’appréciation, charge de la preuve & illustrations

Analyse comparée de décisions

La jurisprudence commentée (deux arrêts de la Cour de cassation et trois jugements du Tribunal de commerce de Paris) constitue une étape importante dans la construction de la notion du déséquilibre significatif.

L’analyse comparée de ces décisions (Cass. com., 3 mars 2015, n°13-27.525 ; Cass. com., 27 mai 2015, n°14-11.387 ; TC Paris, 7 mai 2015, RG n°205000040 ; TC Paris, 24 mars 2015, RG n°2014027403 ; CA Paris, 1er juillet 2015, RG n°13/19251) permet de dégager plusieurs règles cohérentes en matière de déséquilibre significatif.

 

I. SUR DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF LA MÉTHODE D’APPRÉCIATION ET LA CHARGE DE LA PREUVE

Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation approuve la méthode d’appréciation « globale » du déséquilibre significatif utilisée par les juges du fond. Cette méthode conduit à un examen des clauses du contrat afin d’apprécier l’équilibre global de la relation commerciale.

Pour approfondir : Ces deux arrêts de la Cour de Cassation viennent préciser la méthode utilisée pour apprécier le déséquilibre significatif ainsi que la charge de la preuve « de l’éventuel rééquilibrage du contrat par d’autres clauses du contrat ».

La méthode d’appréciation du déséquilibre significatif

Depuis la création de la notion du « déséquilibre significatif » issue de la LME du 3 janvier 2008, les juges hésitaient entre deux méthodes d’appréciation du déséquilibre significatif : soit clause par clause ; soit de manière globale. Il semblerait que la Cour de cassation ait opté pour la deuxième.

Dans l’arrêt rendu le 3 mars 2015, la Haute juridiction affirme que « l’article L.442-6, I, 2° invite à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son économie » et que, en l’espèce, la Cour d’appel « ne s’est pas déterminée en considération des seules clauses litigieuses » et qu’elle a donc « satisfait aux exigences de l’article L.442-6, I, 2 ».

Dans l’arrêt rendu le 27 mai 2015, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir constaté, s’agissant d’une clause générant une distorsion dans les délais de paiement au profit du distributeur, que ce dernier « n’offrait pas de justifier que d’autres clauses du contrat permettaient de rééquilibrer les obligations des parties ».

Les juges du fond prennent ainsi en compte l’ensemble des clauses contenues dans le contrat pour déterminer si la clause litigieuse crée ou non un déséquilibre. Il se peut qu’elle le soit mais l’important est que, au final, le contrat, lui, soit équilibré.

La charge de la preuve de « l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat »

L’article L.442-6, I, 2° du code de commerce ne prévoyant aucun régime probatoire, il appartient au demandeur de démontrer le caractère déséquilibré de la clause litigieuse au titre de l’article 1315 du code civil.

Une fois le caractère déséquilibré d’une clause rapporté, il appartient au défendeur de justifier de l’éventuel rééquilibrage que peuvent offrir d’autres stipulations du contrat. Dans les deux arrêts, la Cour de cassation affirme en effet que les juges du fond, en exigeant du défendeur, ici le distributeur, qu’il établisse que la clause litigieuse a bien été rééquilibrée par d’autres clauses du contrat, n’ont pas inversé la charge de la preuve. Le défendeur doit « prouver l’éventuel rééquilibrage par d’autres clauses du contrat ».

A rapprocher : CEPC, avis n°15-1 ; CA Paris, 4 juillet 2013, RG n°11/17941

 

II. DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF : ILLUSTRATIONS

Ce qu’il faut retenir : Selon la jurisprudence, le déséquilibre significatif peut se manifester par divers indices, notamment par le caractère général de la clause litigieuse ou l’absence de réciprocité.

Pour approfondir : Les contours de la notion de déséquilibre significatif – validée par le Conseil Constitutionnel – restent encore à dessiner par la jurisprudence.

Plusieurs indices sont utilisés pour retenir un déséquilibre significatif.

L’absence « véritable » de négociation

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2015, les juges du fond estiment que l’impossibilité pour le fournisseur de négocier les clauses des contrats-types proposés par le distributeur suffit à établir sa soumission à leur contenu. Ils constatent aussi que la clause qui fixait un taux de service avait été prérédigée et qu’elle ne comportait pas d’espace libre permettant d’en modifier le contenu. Ils en déduisent alors l’absence « véritable » de négociation. Ainsi, recourir à de tels contrats-types est possible mais leur contenu ne doit pas être intangible.

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2015, les juges du fond recherchent davantage le pouvoir « réel » du fournisseur à négocier, lequel n’a pas été relevé ici au regard notamment du risque d’être déréférencé par un distributeur détenant 16.9% des parts de marché.

Les juges du fond ont par ailleurs jugé qu’une clause contenue dans les contrats-cadres annuels liant le distributeur à ses fournisseurs, excluant systématiquement les conditions générales de vente de ces derniers au profit de ses conditions générales d’achat, rendait impossible toute négociation véritable.

L’absence de réciprocité et de contrepartie

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2015, les juges du fond ont considéré qu’une clause de révision de prix prévoyant des conditions de mise en œuvre différentes selon qu’elle était à l’initiative du distributeur ou du fournisseur était sans réciprocité.

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2015, les juges du fond ont retenu que la clause faisant peser sur les fournisseurs les coûts inhérents à la détérioration des produits par les clients du magasin, alors que c’est au distributeur d’en assumer la charge, n’avait pas de contrepartie.

Sur cette absence de contrepartie, il convient de faire état de deux autres jurisprudences rendues cette année.

Dans le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2015, les juges considèrent qu’une clause qui tend à assurer au distributeur un alignement des conditions tarifaires que le fournisseur serait amené à consentir à d’autres canaux de distribution ou qu’il pratiquerait lui-même est sans contrepartie. Au cas d’espèce, le site de réservation en ligne n’achetait ni ne revendait les nuitées et ne supportait donc aucun risque lié à la réservation ou non d’une chambre. Le vrai déséquilibre entre les droits et obligations des parties résultait du fait que l’hôtelier n’était plus totalement libre dans la fixation de son prix en raison de l’obtention automatique des meilleures conditions tarifaires par la centrale de réservation considérée.

Deux remarques peuvent être formulées.

La première est que la stipulation d’une telle clause dite « du client le plus favorisé » est strictement interdite par l’article L.442-6, II, d) du code de commerce. Au cas d’espèce, ce texte qui n’est pas une loi de police, contrairement au dispositif de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce sur le déséquilibre significatif, n’était pas applicable dès lors que le contrat conclu entre les parties était soumis au droit anglais.

La seconde est que la solution retenue dans cette décision a été confortée par la loi Macron : en effet, ont été créés les articles L.311-5-1 et L.311-5-4 dans le code du tourisme qui disposent que « l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire est réputée non écrite » et cette règle s’applique « quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d’un hôtel établi en France ».

Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 1er juillet 2015, les juges du fond ont considéré qu’une clause de ristourne de fin d’année était sans contrepartie en ce qu’il résulte des pièces versées aux débats par le Ministre que :

  • 9 contrats-cadres ne subordonnent le versement de ristourne à aucune obligation à la charge du distributeur, 22 contrats ne précisent pas l’obligation mise à la charge du distributeur,
  • 29 contrats ne précisent pas le montant du chiffre d’affaires annuel minimum justifiant le versement de la ristourne et,
  • 57 contrats fixent le montant du chiffre d’affaires minimum annuel à un montant inférieur de près de moitié à celui réalisé l’année précédente et l’année durant laquelle la ristourne était due, en justifiant le montant retenu par l’existence d’une incertitude économique inexistante au moment de la conclusion du contrat ;
  • pour ces 118 contrats-cadres les fournisseurs concernés ont versé la ristourne alors que le distributeur n’a pris aucune obligation ou aucune réelle obligation à leur égard.

Par cette solution, il semblerait alors que les juges aient, en appréciant le déséquilibre significatif, contrôlé indirectement le prix négocié alors qu’ils ne peuvent le faire, prétention qui avait d’ailleurs été soulevée par le distributeur devant la Cour d’appel qui rétorque alors que « si le juge judiciaire ne peut contrôler les prix qui relèvent de la négociation commerciale, il doit sanctionner les pratiques commerciales restrictives de concurrence et peut annuler les clauses contractuelles qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, même lorsque ces clauses sont relatives à la détermination du prix, et ce en application des dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce qui sanctionne tout déséquilibre contractuel dès lors qu’il est significatif » et que « si la loi LME a instauré le principe de libre négociabilité des conditions de vente et fait des CPV le siège de la négociation commerciale, la loi n’a pas supprimé la nécessité de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations ne rentrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale ; que la réduction du prix accordée par le fournisseur doit avoir pour cause l’obligation prise par le distributeur à l’égard du fournisseur… ».

Il faut donc être attentif sur l’évolution jurisprudentielle en la matière et l’étendue du contrôle que le juge s’arroge.

Le caractère général, imprécis, systématique et unilatéral de la clause litigieuse

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2015, les juges ont estimé que la clause fixant un taux de service uniforme était déséquilibrée au regard de plusieurs indices, notamment en ce qu’elle était rédigée en des termes généraux et imprécis du fait qu’elle « ne précisait pas si le taux de service se référait à un taux par magasin, par entrepôt… », qu’elle revêtait un caractère automatique en prévoyant « un système de pénalité en cas de non-respect par les fournisseurs d’un taux de service minimum de 98.5% » ou qu’elle dépendait encore de la seule volonté du distributeur, son critère d’application étant inconnu.

A rapprocher : Cons. const., déc., n°2010-85, QPC, 13 janvier 2011 ; TC Paris, 7 mai 2015, RG n°2015000040 ; CA Paris, 01er juill. 2015, RG n°13/19251 ; v. aussi, Panorama de jurisprudence 2016-2017 (116 décisions et avis commentés)

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