Loi Macron – Distribution automobile

Réponse ministérielle du 8 mars 2016

Une réponse ministérielle du 8 mars 2016 répond à la question posée par Mme Virginie Duby-Muller qui souhaite « connaître les garanties que va apporter le Gouvernement au secteur de la distribution automobile, sur le sujet des réseaux de distribution commerciale ».

Automobiles et cycles (automobiles − distributeurs − contrats − réforme − perspectives)
89641.

Question. − Mme Virginie Duby-Muller alerte M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur l’impact très néfaste de l’article 31 (anciennement 10 A) de la loi pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques, sur la filière de la distribution automobile. Cette mesure, prévoyant notamment une limitation à 9 ans maximum pour la durée des contrats de distribution, et la résiliation de l’ensemble des contrats conclus avec le distributeur en cas de de résiliation d’un des contrats, visait à l’origine le secteur agroalimentaire. Avec une volonté de globalisation, l’article s’applique finalement très largement à l’ensemble des systèmes et réseaux de distribution, et touche ainsi des secteurs d’activité pour lesquels les dispositions ne sont pas adaptées. C’est notamment le cas de la distribution automobile, profondément impactée par cette mesure.

En effet, les concessionnaires et constructeurs se sont accordés en amont pour obtenir des contrats à durée indéterminée, nécessaires pour amortir les lourds investissements de ces activités. Les relations commerciales entre constructeurs et concessionnaires sont aussi très souvent multi-contrats (vente / après-vente). La résiliation automatique entraînerait donc logiquement une insécurité juridique et économique insupportable pour ces entreprises, déjà fortement affaiblies par la crise et l’absence de réel statut juridique de «distributeur». Rappelons que la distribution automobile emploie plus de 150000 personnes en France mais ne réalise, en moyenne, que 0,91 % de marges brutes. Aussi, elle souhaite connaître les garanties que va apporter le Gouvernement au secteur de la distribution automobile, sur le sujet des réseaux de distribution commerciale.

Réponse. − L’amendement déposé par M. François Brottes, président de la commission spéciale, député de l’Isère, adopté lors de l’examen de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques en première lecture à l’Assemblée nationale, pose le principe d’un encadrement des modalités d’engagement des commerces de détail indépendants dans les réseaux de distribution. Soutenue par le  Gouvernement, cette mesure est inspirée des propositions formulées par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 7 décembre 2010 «relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire», mais avec un champ d’application qui dépasse celui de la distribution à dominante alimentaire. Elle s’inscrit, en outre, dans l’objectif de rééquilibrage du rapport de forces dans le secteur de la distribution alimentaire qui sous-tend la politique gouvernementale et a conduit notamment à diverses mesures prévues par la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. L’article 31 de la loi (ancien article 10 A du projet de loi), dispose ainsi que l’ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau prévoient une échéance commune. La résiliation de l’un des contrats entraine en outre la résiliation de l’ensemble des contrats liant les parties qui ont pour but commun l’exploitation d’un magasin et comportent des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale du commerçant.

Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure, tout en permettant son appropriation par les acteurs, l’article prévoit en outre une entrée en vigueur différée à l’expiration d’un délai d’un an. Sensible aux préoccupations des professionnels, le Gouvernement s’est montré ouvert à la discussion tout au long de l’examen de la loi par le Parlement et a finalement apporté son soutien à une rédaction modifiée de l’article, prenant en compte les inquiétudes formulées. La limitation de la durée d’engagement des commerçants ne figure donc plus dans le texte finalement adopté. Les parties sont ainsi libres de définir la durée et l’échéance des contrats dont la tacite reconduction reste possible. Enfin, les clauses de non-concurrence ne sont plus prohibées que dans les limites fixées par le droit européen. Enfin, en vue d’améliorer encore le dispositif, le texte adopté prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, présentant des mesures concrètes pour renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution.

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