Complicité du tiers dans la violation d’un approvisionnement exclusif

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ZANETTE Alissia

Avocat

CA Besançon, 6 janvier 2016, RG n°14/01662

On pourrait l’oublier mais la fourniture d’un DIP ne s’impose que lorsqu’est mis à disposition du distributeur une marque, une enseigne ou un nom commercial. Par ailleurs, la preuve de la complicité du tiers dans la violation de l’obligation d’approvisionnement semble se faciliter.

Ce qu’il faut retenir : On pourrait l’oublier mais la fourniture d’un DIP ne s’impose que lorsqu’est mis à disposition du distributeur une marque, une enseigne ou un nom commercial. Par ailleurs, la preuve de la complicité du tiers dans la violation de l’obligation d’approvisionnement semble se faciliter.

Pour approfondir : Une commerçante, tenancière d’un café bar restaurant exploité sous sa propre enseigne, a conclu avec une société fournisseur une convention commerciale de distribution aux termes de laquelle elle s’engageait à se fournir exclusivement auprès de cette société durant une période de cinq ans, pour les boissons débitées dans son établissement. Ce contrat prévoyait un objectif minimum annuel de 45.000 € de chiffre d’affaires.

Après avoir fait constaté par huissier que la commerçante se fournissait auprès d’un concurrent qui avait pourtant été mis en garde par la société fournisseur depuis des années, cette dernière a assigné sa cocontractante en violation de ses engagements contractuels (ayant entraîné la rupture fautive du contrat) et son concurrent en paiement d’une indemnité pour complicité dans la violation du contrat.

La brasseuse opposait la nullité du contrat pour vice du consentement (n’ayant pas reçu de DIP) et pour disproportion de l’engagement eu égard à l’objectif de 45.000 € minimum de chiffre d’affaires annuels (selon elle, si elle avait dû s’approvisionner à hauteur de 45.000€ minimum par an auprès de sa cocontractante elle aurait dû elle-même, pour survivre, faire un chiffre d’affaires totalement irréalisable de 180.000 €).

Les juges de première instance n’ont pas fait droit à ces demandes, estimant notamment que le contrat était dépourvu de cause et était entaché de nullité pour non-respect des dispositions de l’article L330-3 du Code de commerce (relatif à la fourniture d’un document d’information précontractuel).

Notre arrêt présente les 3 intérêts suivants :

  1. il rappelle la stricte application de l’article L330-3 du Code de commerce : un DIP ne devant être remis à un candidat que s’il est mis à sa disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne ;
     
  2. il relève qu’un objectif minimum n’entraîne pas de disproportion fautive du contrat dès lors que, dans les faits, cet objectif a été régulièrement réalisé par celui qui s’y est engagé ;
     
  3. il condamne largement le tiers, complice dans la violation d’une obligation d’approvisionnement exclusif, au paiement solidaire de l’indemnité de résiliation fautive de la convention.

En effet, sur le premier point, la Cour rappelle les termes précis de l’article L330-3 du Code de commerce : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». Ainsi, si l’existence d’un engagement d’approvisionnement exclusif (cas de l’espèce) ou quasi-exclusif est nécessaire au respect des dispositions relatives à la fourniture d’un DIP, encore faut-il (et cela est souvent oublié) que la convention litigieuse prévoit l’utilisation par le distributeur du nom commercial, de la marque ou de l’enseigne du fournisseur. Ce n’était pas le cas en l’espèce ; il ne s’agissait pas d’un contrat de franchise mais d’approvisionnement.

Ensuite, sur le deuxième point, la brasseuse a tenté en vain de semer la confusion dans l’interprétation du contrat. Elle soutenait que la clause prévoyant un objectif minimum était en fait un objectif de chiffre d’affaires à réaliser par le fournisseur (et non par elle), autrement dit un engagement pour elle de réaliser au moins pour 45.000 € d’achats auprès du fournisseur. Or, la Cour estime qu’en reprenant les arguments de la défenderesse en première instance, le Tribunal avait dénaturé les termes de la convention (cela étant, la rédaction de la clause était bien imprécise à notre sens…).

Mais surtout la Cour souligne la réalisation constante par la commerçante d’un chiffre d’affaires supérieur à l’objectif de 45.000 €. Elle en déduit que ce montant objectivé n’est pas disproportionné par rapport à l’activité globale de la tenancière.

Malgré cette décision favorable au fournisseur, il convient de veiller à la rédaction de toute clause d’objectif, tant pour sa compréhension sans équivoque que pour son caractère proportionné.

Enfin, sur le troisième point, et cela mérite d’être souligné, la Cour condamne un tiers, société fournisseur de boissons concurrente au paiement solidaire de l’indemnité de rupture fautive du contrat d’approvisionnement.

Il ne pouvait en être autrement en l’espèce dès lors que la société fournisseur contractante avait déjà écrit à sa concurrente afin de l’informer de l’obligation d’approvisionnement exclusif pesant sur la tenancière, ce qui ne laissait aucun doute quant à sa volonté de bénéficier pleinement de cet engagement.

On relèvera qu’il est expressément indiqué dans cet arrêt d’appel que « ce comportement est d’autant plus critiquable que […] les contrats dits « de bière » constituent un usage courant dans ce domaine professionnel » : attention donc car dans d’autres domaines que celui des contrats de bière, il devient d’usage de soumettre un distributeur à un engagement d’approvisionnement exclusif…

A rapprocher : Article L.330-3 du Code de commerce

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