Chiffre d’affaire prévisionnel – CA Paris, 13 décembre 1990, Juris-Data n°1990-025216

Brève

Le franchisé ne peut soutenir avoir commis une erreur sur la substance de l’objet du contrat de franchise, à savoir ici l’étendue de l’engagement du franchiseur, dès lors qu’il n’a pas pu voir dans le chiffre d’affaire prévisionnel indiqué par le franchiseur une promesse de lui faire obtenir un tel résultat.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), erreur sur la substance (non), erreur inexcusable, nature de l’indication du chiffre d’affaires prévisionnel, promesse de résultat (non), estimation nécessairement aléatoire, responsabilité de la gestion incombant au franchisé, chiffre d’affaires minimum imposé nettement inférieur au chiffre d’affaires prévisionnel indiqué.

Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut soutenir avoir commis une erreur sur la substance de l’objet du contrat de franchise, à savoir ici l’étendue de l’engagement du franchiseur, dès lors qu’il n’a pas pu voir dans le chiffre d’affaire prévisionnel indiqué par le franchiseur une promesse de lui faire obtenir un tel résultat.

Extrait de la décision : « Considérant (…) qu’il résulte des termes même du contrat que l’étude de marché préalable à la création du « Point chaud » n’est présenté que comme un élément d’appréciation des possibilités apportées au cocontractant par l’exploitation du commerce mais ne constitue pas une promesse contractée par le franchiseur de faire obtenir, a plus forte raison dans les premiers mois d’exploitation, le résultat qui est estimé ; Qu’il ne s’agit en effet que de « la définition d’un chiffre d’affaire prévisionnel et d’un énoncé des charges fiscales et salariales à déduire destiné à sensibiliser le franchisé sur le résultat bénéficiaire qu’il peut espérer atteindre ; Que l’indication d’un chiffre d’affaire, avant l’ouverture du point de vente, ne peut résulter que d’une hypothèse fondée sur l’analyse de données objectives mais soumises à des variations pouvant provenir de la conjoncture économique, de la personnalité de l’exploitant lui-même et des divers facteurs de la concurrence ; (…) Que d’autre part le contrat rappelait à deux reprises que le franchisé demeure un commerçant indépendant, prestataire de service, assurant personnellement la gestion et la direction de son entreprise qu’il conserve « la pleine et entière responsabilité de la direction de la gestion et de l’exploitation …», qu’il « exerce sous sa propre responsabilité» ; Considérant que, dans ces conditions, la société le P… [le franchisé] n’est pas fondée à soutenir qu’elle a commis une erreur sur la substance même de l’objet de la convention, alors qu’elle n’a pu commettre une erreur de droit sur les conséquences juridiques de l’indication par le franchiseur d’un chiffre d’affaire prévisionnel ni d’une erreur matérielle sur une qualité substantielle de l’objet du contrat, ce chiffre d’affaire n’étant qu’un élément d’appréciation de la valeur du profit escompté, un motif de décision parmi d’autres, non déterminant à lui seul ; (…) ».

Sommaire

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