Brève
Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise en se contentant simplement d’affirmer l’inexistence du réseau de franchisé et la publicité mensongère. En outre, ni le dol, ni l’erreur ne sont justifiés dans la mesure où la validité du contrat de franchise ne saurait dépendre ni de la qualité non commerçante du franchisé, ni de son jeune âge ou de son inexpérience, celui-ci étant majeur au jour de la signature du contrat et entendant exercer le commerce.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), erreur (non), inexistence du réseau et publicité mensongère, preuve non-rapportée, défaut de qualité de commerçante de la franchisée inopérante, jeunesse ou inexpérience de la franchisée sans incidence, franchisée majeure au jour de la signature du contrat.
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut obtenir la nullité du contrat de franchise en se contentant simplement d’affirmer l’inexistence du réseau de franchisé et la publicité mensongère. En outre, ni le dol, ni l’erreur ne sont justifiés dans la mesure où la validité du contrat de franchise ne saurait dépendre ni de la qualité non commerçante du franchisé, ni de son jeune âge ou de son inexpérience, celui-ci étant majeur au jour de la signature du contrat et entendant exercer le commerce.
Extrait de la décision : « Considérant que Mademoiselle B… [le franchisé] se contente d’affirmer l’inexistence du réseau de franchise et la publicité mensongère ; (…) ; Considérant que l’absence de réponse aux lettres de réclamation postérieures à la signature du contrat ne saurait entacher de nullité ce contrat ou constituer des réticences dolosives ; Considérant que ni le dol, ni l’erreur ne sont justifiés ; que le contrat de franchise est valable ; (…) que sa validité ne saurait dépendre ni de la qualité de non commerçante de la signataire, ni de son jeune âge ou de son inexpérience ; que Mademoiselle B… était majeure au jour de la signature et entendait exercer un commerce. (…) ».