Brève
Le franchisé ne peut valablement prétendre que son consentement a été vicié par une étude de marché qui a été réalisée par un organisme extérieur aux parties, à partir d’éléments objectifs et sans qu’aucune obligation de résultat n’y soit attachée.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), responsabilité du franchiseur (non), étude de marchée incomplète (non), obligation de résultat (non), défaut d’assistance commerciale (non).
Ce qu’il faut retenir : Le franchisé ne peut valablement prétendre que son consentement a été vicié par une étude de marché qui a été réalisée par un organisme extérieur aux parties, à partir d’éléments objectifs et sans qu’aucune obligation de résultat n’y soit attachée.
Extrait de la décision : « Attendu que (…) l’étude de marché a été réalisée par un organisme extérieur aux parties, à partir d’éléments objectifs tenant à la situation géographique de l’implantation envisagée, à sa population, et aux éléments commerciaux concurrentiels ou non implantés à proximité ; qu’aucune manœuvre ne pouvant être reprochée à la Société [le franchiseur] dans ce cadre, il n’apparaît pas que [le franchisé] puissent invoquer un quelconque vice de consentement en relation avec l’étude de marché, pas plus qu’une relation de cause à effet entre cette étude et la déconfiture de leurs affaires, aucune obligation de résultat n’étant attachée à une telle étude ; (…) ».