Nullité du contrat de franchise – CA Colmar, 28 mai 1993, Juris-Data n°1993-048286

Brève

Le contrat de franchise conclu avant l’entrée en vigueur de la loi Doubin du 31 décembre 1989 demeure régi par la liberté contractuelle, laquelle n’implique pas une parfaite égalité entre les cocontractants pour la validité d’une convention, chacun restant libre de refuser de contracter s’il s’estime lésé.

Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), atteinte à la liberté contractuelle (non), manquement à la déontologie (non), contrat antérieur à la loi Doubin du 31 décembre 1989, validité d’une convention impliquant le parfait équilibre des obligations (non), droit de ne pas contracter. Erreur sur la personne du franchiseur (non), dol (non), validité du contrat commercial subordonnée à l’inscription du cocontractant au registre du commerce (non), erreur sur la substance (non), inexistence d’établissement pilote (non), défaut d’exclusivité du savoir-faire, élément indifférent, exclusivité nécessaire en matière de franchise (non).

Ce qu’il faut retenir : Le contrat de franchise conclu avant l’entrée en vigueur de la loi Doubin du 31 décembre 1989 demeure régi par la liberté contractuelle, laquelle n’implique pas une parfaite égalité entre les cocontractants pour la validité d’une convention, chacun restant libre de refuser de contracter s’il s’estime lésé. Le franchisé ne peut valablement soutenir que son consentement a été vicié pour erreur sur la personne de son cocontractant au motif que le contrat de franchise mentionnait, pour le franchiseur, l’existence d’un groupe alors que celui-ci était une personne physique. La validité d’un contrat commercial, tel le contrat de franchise, n’est pas subordonnée à l’inscription de l’un ou l’autre des contractants au registre du commerce et des sociétés. Le contrat de franchise est valable même s’il ne prévoit pas une exclusivité du savoir-faire, lequel peut être partagé par plusieurs. Ne peuvent être sanctionnées par la nullité du contrat que les réticences présentant un caractère déterminant, lequel doit être apprécié in concreto.

Extrait de la décision : « Attendu (…) que, pour le présent litige, la matière demeure régie par la liberté contractuelle, étant observé que la validité d’une convention n’est pas en droit français subordonnée à une parfaite égalité entre les co-contractants, celui qui s’estime lésé étant libre de refuser de contracter ; (…) Attendu que la notion de groupe n’a, en droit français, aucune existence juridique, sauf exception non applicable en la présente espèce ; Attendu que le fait d’indiquer dans le contrat « le groupe RH…» ne constitue qu’une maladresse de rédaction qui ne saurait être constitutive d’une erreur à caractère substantiel ou d’un dol, d’autant plus que le contrat précise que le franchiseur, propriétaire et exploitant de la marque « RH…» est M. H…, ce qui n’est pas contesté ; (…) Attendu que la validité d’un contrat, même commercial, n’est pas subordonné à l’inscription de l’un ou l’autre des contractants au registre du commerce ; (…) Attendu qu’en matière de franchise, il n’est pas nécessaire que le savoir-faire soit exclusif ; que le savoir-faire peut notamment être partagé par plusieurs entreprises (Cass. com., 13/7/66, J.C.P. 1967-II-15131) ; (…) Attendu par ailleurs qu’à supposer même qu’il y ait eu quelque réticence de M. H…, celle-ci n’est sanctionnée par la nullité du contrat que lorsqu’elle présente un caractère déterminant, lequel doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire en fonction de la personnalité du contractant qui prétend avoir été victime d’un vice du consentement ; Attendu qu’il en est de même pour l’erreur ; (…) ».

Sommaire

Autres articles

some
La Minute des Réseaux #23 – La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution
La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution   La faute tirée de la rupture brutale des relations commerciales établies peut être attribuée à un ensemble de sociétés. Cette solution influe sur…
some
La Minute des Réseaux #22 – Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin
Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin   A la différence des anciennes lignes directrices de 2010, les nouvelles lignes directrices du 30 juin 2022 s’intéressent pour la première fois au mécanisme du « drop shipping…
some
La Minute des Réseaux #21 – La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022
La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022   La « distribution duale » correspond à l’hypothèse dans laquelle une tête de réseau vend des biens ou des services en amont, mais aussi en aval,…
some
La Minute des Réseaux #20 – Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans son arrêt Coty, la Cour de justice avait estimé qu’une interdiction de recourir à une place de marché ne constitue…
some
La Minute des Réseaux #19 – La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans le sillage de sa jurisprudence, la Commission consacre des développements volumineux intéressant la publicité en ligne (Comm., 17 déc. 2018, Aff. AT.40428 (Guess)).…
some
La Minute des Réseaux #18 – Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022
Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022   Le nouveau Règlement d’exemption (n°2022/720) de la Commission est entré en vigueur le 1er juin 2022 (Règlement d’exemption n°2022/720, art. 11, Publié au JOUE du 11 mai 2022).…