Brève
Un compte prévisionnel soit disant trompeur ne peut avoir vicié le consentement du franchisé au moment de la formation du contrat de franchise à partir du moment où il lui a été adressé après la signature de celui-ci. En outre, le franchisé ne pouvait méconnaître les potentialités commerciales de son établissement au regard de sa qualité et des faits de l’espèce.
Thématiques : Contrat de franchise, nullité (non), dol (non), comptes prévisionnels contestés remis après la signature du contrat.
Ce qu’il faut retenir : Un compte prévisionnel soit disant trompeur ne peut avoir vicié le consentement du franchisé au moment de la formation du contrat de franchise à partir du moment où il lui a été adressé après la signature de celui-ci. En outre, le franchisé ne pouvait méconnaître les potentialités commerciales de son établissement au regard de sa qualité et des faits de l’espèce.
Extrait de la décision : « Considérant que ce n’est que postérieurement au 9 avril 1987 date de signature du contrat, et à la demande de Madame V… [le franchisé] (…) que la SA E… [le franchiseur] lui a adressé, le 7 mai 1987, le compte d’exploitation personnalisé dont Madame V… soutient aujourd’hui qu’il a été délibérément trompeur pour la déterminer à signer ; Considérant que pour ces motifs son argumentation fondée sur les dispositions des articles 1116 et 1117 du code civil est à rejeter, étant précisé que Madame V… est (…) inscrite au registre du commerce depuis 1970 et que le magasin (…) objet du contrat de franchise, est exploité par celle-ci depuis 1980, faits qui laissent peu de place à sa méconnaissance alléguée des potentialités commerciales de son établissement ; (…) ».