Brève
Sauf circonstances particulières, la clause d’objectif minimum ne prête pas à interprétation.
Thématiques : Contrat de franchise, fixation d’un chiffre d’affaires minimum annuel, prétendue erreur du franchisé sur la rentabilité attendue de la franchise, dol du franchiseur (non).
Ce qu’il faut retenir : Sauf circonstances particulières, la clause d’objectif minimum ne prête pas à interprétation.
Extrait de la décision : « Attendu que (…) la fixation d’un chiffre d’affaires minimum annuel, dans une annexe II des contrats (…) était en l’espèce insusceptible de tromper Mme V… [le franchisé] et de lui laisser croire, comme elle le prétend, qu’il s’agissait d’un engagement de rentabilité pris par son cocontractant après une étude préalable ; (…)
Que Mme V… était déjà propriétaire de ces deux fonds de commerce de vente au détail de vêtements depuis plusieurs années, commerçante indépendante âgée alors de 60 ans, ayant exercé cette profession depuis plus de vingt ans ; (…) Qu’elle n’est pas fondée en conséquence à soutenir avoir cru que cette indication de chiffre d’affaires annuel constituait un engagement de son partenaire ou une promesse de rentabilité attendue reposant sur des études préalables applicables localement et y avoir apporté un crédit quelconque de ce fait ; (…) ».