Brève
La preuve de l’existence du contrat de franchise ne se présume pas.
Thématiques : Preuve de l’existence du contrat de franchise (non), article 1er de la loi du 31 décembre 1989, défaut de contrat écrit, défaut d’encaissement du chèque représentant le droit d’entrée, défaut de validité du prétendu contrat signé par le seul franchisé.
Ce qu’il faut retenir : La preuve de l’existence du contrat de franchise ne se présume pas.
Extrait de la décision : « Considérant qu’il résulte implicitement de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 qui impose au franchiseur un devoir d’information préalablement à la « signature» et non à la « conclusion» de tout contrat conclu « dans l’intérêt commun des deux parties», que le contrat de franchise soit écrit, conformément à l’usage général qui s’est institué ; Qu’aucun contrat signé n’est versé aux débats ; que les appelants affirment certes qu’ils ont signé le 25 juin 1990 en présence de Monsieur C…, directeur général de la société M… [le prétendu franchiseur], un contrat de franchise en un seul exemplaire semble-t-il qui aurait été conservé par la société M…; que rien n’établit qu’un représentant quelconque de la société M… ait signé ce contrat qui, s’il n’a été signé que d’une des parties, est sans valeur ; (…) Qu’aucun des documents produits ne permet d’affirmer que la société M… ait pris la décision de s’engager de façon définitive ; (…) Qu’il en résulte qu’aucune preuve n’est apportée de l’existence tant d’une convention écrite que même d’un accord de franchise unissant les consorts TP… [les prétendus franchisés] à la société M… ; (…) ».