CAA Nantes, 5 novembre 2015, N°14NT01018
Par un arrêt en date du 5 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que le bénéfice de l’abattement renforcé pour durée de détention […] est subordonné à l’exercice exclusif par la société dont les titres sont cédés d’une activité opérationnelle.
Ce qu’il faut retenir : Par un arrêt en date du 5 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que le bénéfice de l’abattement renforcé pour durée de détention, prévu par l’article 150-0 D du CGI et applicable aux dirigeants partant à la retraite, est subordonné à l’exercice exclusif par la société dont les titres sont cédés d’une activité opérationnelle.
Pour approfondir : Les époux C ont interjeté appel du jugement du 20 mars 2014 (n°1000926) par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 en raison de la remise en cause de l’abattement, prévu par l’article 150-0 D ter du CGI, qu’ils avaient appliqué à une plus-value de cession d’actions d’un montant de 1.047.677 euros réalisée en 2008.
Si la décision a été rendue dans le cadre de l’ancien régime des plus-values mobilières, la solution peut être transposée dans le cadre du régime applicable depuis le 1er janvier 2014.
Depuis cette date, les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500.000 € puis de l’abattement renforcé égal à :
- 50 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
- 65 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ;
- 85 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans.
L’article 150-0 D du CGI subordonne le bénéfice de ces abattements à l’exercice par la société dont les titres sont cédés d’une « activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Cette condition s’apprécie de manière continue depuis la date de création de la société. Dans sa rédaction antérieure et applicable au litige, le texte de loi prévoyait que la société « exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ». La Cour administrative d’appel a rejeté la requête des époux C.
Pour justifier sa décision, elle relève que la société dont les titres ont été cédés :
- a perçu un loyer d’un montant annuel de 60.000 euros en contrepartie de la location de son fonds de commerce ;
- des produits financiers, provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l’actif de son bilan pour des montants de 922.751 euros en 2006 et de 1.056.897 euros en 2007, et qui se sont élevés à 59.076 euros en 2006 et à 36.452 euros en 2007.
Dès lors, la Cour estime que l’administration a soutenu à bon droit que cette activité de placement a eu pour effet de priver les requérants du bénéfice de l’abattement, la condition tenant à l’exercice d’une activité commerciale à l’exclusion de la gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n’étant pas remplie.
Si la Cour retient l’argument de « l’activité de placement » pour rejeter la décharge des suppléments d’impôt, elle ne se prononce pas sur la location-gérance.
A rapprocher : CAA Douai, 11 juin 2015, n°14DA00601