Etude de marché et devoirs du franchisé – CA Montpellier 21 octobre 2014, RG n°13/03207

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Il incombe au franchisé de réaliser lui-même une étude de marché : nouvelle illustration jurisprudentielle.

Selon la décision commentée, les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ne mettent pas à la charge du franchiseur la réalisation d’une étude du marché local mais uniquement d’un état général et local du marché, dénués de toute analyse. Cette solution est parfaitement classique. Il appartient au contraire au candidat à l’adhésion au réseau de procéder lui-même à une étude du marché local (ou analyse d’implantation), notamment lorsque, comme en l’espèce, celui-ci s’apprête à procéder à la création de son entreprise, à l’ouverture d’un nouveau point de vente. En l’espèce, en effet, le DIP ne contenait aucun prévisionnel reposant sur l’état local du marché, le franchiseur ayant tout au plus transmis, postérieurement à la transmission du DIP, un dossier financier comportant des comptes prévisionnels ainsi qu’un plan de financement fixant le montant des investissements à réaliser avant l’ouverture de ce même point de vente sous enseigne. La décision commentée relève  par ailleurs qu’au regard de l’importance des investissements à réaliser, il appartenait au candidat franchisé de faire procéder lui-même à une analyse précise du marché local, ce d’autant – est-il souligné – que le commerce en cause devait se situer au sein d’un ensemble commercial en cours de construction et que le bail commercial conclu par le franchisé postérieurement à la remise du DIP portait sur des locaux en état futur d’achèvement.

Il n’était pas démontré enfin que les perspectives de rentabilité remises par le franchiseur au franchisé étaient « irréalistes » ou « exagérément optimistes », le CA prévisionnel étant supérieur de moins de 10% au CA réel effectivement constaté au cours de la première année d’exploitation du point de vente ; ce faisant, le franchisé ne démontrait pas que les informations fournies avaient été de nature à le priver d’un consentement éclairé, tant au titre de la rentabilité potentielle de l’exploitation qu’au titre de l’environnement concurrentiel local et des perspectives du développement.

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