Projet de loi Lefebvre et durée de la convention d’affiliation

Adoption du texte en première lecture par l'AN, le 11 octobre 2011

Le projet de loi « Lefebvre » instaure un régime particulier pour les « conventions d’affiliation » ; il prévoit  que lorsque cette convention d’affiliation comporte une obligation d’approvisionnement de l’affilié à concurrence de plus de 80% de ses achats, elle ne peut être conclue pour une durée supérieure à 5 ans.

Projet de loi Lefebvre et durée de la convention d’affiliation

Le projet de loi « renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs », dit projet de loi « Lefebvre », adopté (en première lecture) à l’Assemblée nationale il y a quelque jours, organise les relations contractuelles entre les magasins indépendants et leur tête de réseau ; ce projet de réforme concerne la distribution alimentaire et ne vise que la distribution généraliste, excluant donc les commerces « spécialisés » de son champ d’application, tels que notamment les commerces de bouche.

Ce projet de loi « Lefebvre » instaure un régime particulier pour les « conventions d’affiliation » ; il prévoit notamment que lorsque cette convention d’affiliation comporte une obligation d’approvisionnement de l’affilié à concurrence de plus de 80% de ses achats, elle ne peut être conclue pour une durée supérieure à 5 ans. Cette disposition, introduite sous couvert de respect du droit communautaire, va en définitive au-delà même des prévisions de ce droit ; selon l’article 5.1.a) du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, §. 3, du Traité sur le fonctionnement de l’UE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, lorsque la durée des contrats dépasse cinq ans (ou est indéterminée),  de telles clauses d’approvisionnement ne peuvent en principe pas bénéficier de l’exemption automatique prévue par ce règlement (sauf dans des hypothèses bien particulières qu’il n’est pas nécessaire d’évoquer dans cet article de présentation). En droit, dans cette hypothèse, de telles clauses ne sont pas pour autant illicites ; leur licéité s’apprécie au cas par cas par la Commission lors d’un examen individuel du caractère restrictif de concurrence de la clause sur le marché considéré. De plus, au plan pratique, le délai de cinq ans n’est pas même souhaitable pour les affiliés eux-mêmes car le financement nécessaire au montage du projet ne pourra bien souvent pas être amorti sur une durée aussi courte. Tout cela manque de cohérence et de justification. L’effet pervers de ce dispositif, qui se veut protecteur du sort des distributeurs, est de contrarier leur mode de financement.

NB : D’une part, le projet de loi « Lefebvre » n’a jamais abouti. D’autre part, pour un commentaire d’ensemble de la Loi Macron (volet relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail)  et notamment du dispositif qu’il prévoit concernant la durée de certains contrats de distribution : Cliquez ICI

 

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