Avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution

Le présent avis a pour objet de fournir aux intéressés une « grille d’analyse » afin de leur permettre de mieux appréhender les enjeux concurrentiels, et d’adapter ainsi, le cas échéant, leur comportement.

Il n’appartient certes pas à ADLC, dans le cadre d’une saisine pour avis, de qualifier les comportements sur un marché au regard des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Seule la mise en œuvre d’une procédure pleinement contradictoire, telle qu’organisée par l’article L. 463-1 du code de commerce, lui permet de porter une telle appréciation.

Le présent avis a pour objet de fournir aux intéressés une « grille d’analyse » afin de leur permettre de mieux appréhender les enjeux concurrentiels, et d’adapter ainsi, le cas échéant, leur comportement.

Par souci de commodité est reproduite ici la conclusion même de cet avis, dont le texte in extenso est disponible sur le site de l’ADLC (Veuillez cliquer ICI).

Conclusion :

« 306. Pour autant, l’Autorité identifie certains risques concurrentiels qui peuvent résulter des accords de coopération à l’achat entre distributeurs, notamment, des risques de coordination entre les distributeurs ou de limitation de l’offre sur les marchés situés en amont (voir supra §§ 136 à 223). Elle constate que s’ils peuvent générer des gains non négligeables en termes de réduction des coûts d’achat, la probabilité qu’ils génèrent globalement des gains d’efficience susceptibles de compenser les risques identifiés reste incertaine (voir supra §§ 224 à 234).

307. En pratique, la portée de cette analyse des effets est toutefois limitée dans la mesure où le caractère très récent et la variété de ces accords ne permet pas, à ce stade, de se prononcer sur le niveau précis des risques concurrentiels identifiés, sur l’effet cumulatif des accords, ou sur les gains d’ordre qualitatif qui pourraient en résulter.

308. De plus, l’analyse opérée par l’Autorité montre que des disparités importantes existent, tant en ce qui concerne les distributeurs, qu’en ce qui concerne les fournisseurs, suivant les catégories de produits considérées, si bien que les effets pourraient être sensiblement différents suivant le cas d’espèce. Cela implique une analyse au cas par cas qui tienne compte du degré de concurrence qui s’exerce non seulement à l’aval entre les partenaires, et plus globalement sur le marché, mais aussi à l’amont pour chaque catégorie de produits.

309. Le présent avis intervient au moment où le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit un ensemble de dispositions visant à renforcer la concurrence dans la grande distribution. Ce projet de loi vise tout d’abord à donner à l’Autorité la possibilité de traiter les situations où le niveau de concurrence existant au niveau de certaines zones de chalandises déterminées serait insuffisant, et ce, par l’intermédiaire d’un pouvoir d’injonction structurelle. Il prévoit aussi de permettre à l’Autorité de donner son avis sur les documents d’urbanisme commercial, afin de vérifier notamment qu’ils n’ajoutent pas de conditions qui restreindraient de manière excessive l’implantation des différentes formes de commerce. Il prévoit enfin, suivant les préconisations formulées par l’Autorité dans son avis n° 10-A-25, de renforcer l’animation de la concurrence dans les zones de chalandises en favorisant la mobilité inter-enseignes.

310. Le présent avis concerne quant à lui des rapprochements à l’achat et donc la relation des distributeurs avec leurs fournisseurs à l’amont. Si l’Autorité souhaite limiter son intervention dans les négociations commerciales entre les partenaires commerciaux, elle estime que la situation actuelle du secteur de la grande distribution justifie le maintien de sa vigilance concernant d’éventuels risques de coordination sur le marché aval entre les distributeurs, ou de mise en œuvre de pratiques pouvant affecter la concurrence sur le marché amont de l’approvisionnement, et in fine, la diversité de l’offre proposée au consommateur.

311. L’Autorité a donc proposé l’introduction d’une obligation légale d’information de la part des distributeurs pour tout nouvel accord de rapprochement afin de lui permettre d’assurer son rôle de veille de manière efficace. Cette proposition a été retenue dans le projet de loi précité qui prévoit l’obligation pour les opérateurs d’informer l’Autorité de tout accord de rapprochement à l’achat préalablement à son entrée en vigueur.

312. L’Autorité précise également à l’égard des opérateurs concernés qu’il apparaît souhaitable, lorsqu’ils mettent en place un tel accord, qu’ils s’assurent de l’utilisation de critères objectifs et non discriminatoires aux fins de la sélection des fournisseurs concernés, en tenant compte de l’impact que peuvent avoir leurs rapprochements sur les modes de négociation, et potentiellement sur la situation concurrentielle de l’ensemble des fournisseurs sur les marchés concernés.

313. Enfin, dans un contexte d’accroissement de la puissance d’achat des distributeurs qui pourrait servir d’assise à des pratiques abusives, susceptibles d’avoir un impact sur la concurrence à plus ou moins long terme, et notamment de réduire l’offre ou l’incitation des fournisseurs à investir et innover, l’Autorité évoque des pistes d’adaptation du dispositif permettant d’appréhender les abus de dépendance économique dans le cadre des relations entre distributeurs et fournisseurs en vue d’assouplir le standard strict actuellement applicable. L’Autorité souligne cependant que la question de l’opportunité d’une telle adaptation s’inscrit dans un contexte plus large qui suppose de considérer l’ensemble des autres outils à la disposition de la puissance publique pour traiter des dérives inhérentes au déséquilibre de la relation entre fournisseur et distributeur ».

 

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