Comptes prévisionnels et assistance du franchisé par un expert-comptable – CA Lyon, 7 novembre 2013, RG n°12/03645

Le consentement du franchisé ne peut en principe avoir été vicié du fait de comptes prévisionnels erronés lorsque le franchisé se trouvait assisté d’un expert-comptable depuis l’origine.

Ce qu’il faut retenir : Le consentement du franchisé ne peut en principe avoir été vicié du fait de comptes prévisionnels erronés lorsque le franchisé se trouvait assisté d’un expert-comptable depuis l’origine.

Pour approfondir : L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 novembre 2013 est l’occasion pour les juges du fond de revenir sur l’impact de la présence d’un expert-comptable aux côtés du franchisé dans l’appréciation du caractère vicié du consentement de ce dernier.

En l’espèce, un contrat de franchise, précédé d’un pré-contrat, a été conclu entre la société LT. et la société L. Cette dernière, franchisée, assigne son partenaire aux fins d’obtenir la nullité du contrat notamment pour manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle.

Le franchisé prétendait que le chiffre d’affaires annoncé (de 700.000 euros sur deux ans) était irréaliste, approximatif, dépourvu de prudence, voire fantaisiste. Le franchiseur niait quant à lui avoir remis un prévisionnel au franchisé, rappelant qu’il n’avait pas à le faire, et précisait toutefois que son site internet faisait état d’un chiffre d’affaires de 700.000 euros, montant qui était réalisable après deux ans (ce qui ne constituait par ailleurs pas une information précontractuelle mais des informations publicitaires et accessibles à tous).

La société L. a été déboutée de sa demande en première instance et la Cour d’appel confirme le rejet des demandes formulées par la société franchisée.

En l’espèce, la Cour souligne que la mention d’un chiffre d’affaires « réalisable » après deux ans n’emporte aucune ambiguïté, étant par ailleurs souligné que le franchisé était assisté d’un expert-comptable depuis l’origine du projet, avec qui il avait travaillé sur le prévisionnel. Par ailleurs, le fait pour le franchiseur d’indiquer un chiffre d’affaires réalisable sur son site internet n’engage donc pas sa responsabilité dans la mesure où cela ne vaudrait pas remise d’un prévisionnel au franchisé.

La demande de nullité du contrat a donc été logiquement rejetée.

En effet, d’une part n’a pas été démontré le fait que le franchiseur aurait établi les prévisionnels du franchisé et, d’autre part, l’erreur sur la rentabilité, si elle existait, ne saurait être imputable au franchiseur.

Il appartient donc au franchisé d’être vigilant lors de la remise, par le franchiseur, des informations précontractuelles, lesquelles visent en effet à lui permettre de s’engager en cause de cause, étant par ailleurs à rappeler qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au franchiseur d’établir et remettre une étude du marché, pas plus que des prévisionnels.

A rapprocher : Cass. com., 20 Mars 2007, RG n°06-11.290, Juris-Data n°2007-038114

 

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