L’obligation de bonne foi pesant sur le franchiseur : illustration jurisprudentielle – CA Tours, 26 Oct. 2006, RG n°05/03269

L’article L. 330-3 du code de commerce ainsi que l’obligation de contracter de bonne foi propre au droit commun des contrats, imposent au franchiseur un comportement loyal.

On le sait, l’usage et la jurisprudence ne mettent pas à la charge du franchiseur la réalisation d’une étude de marché ou l’établissement de comptes prévisionnels ; il appartient au franchisé, seul juge de l’opportunité de son investissement, de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise, et de calculer ses propres risques.

Il n’en demeure pas moins que, dans les cas où ces informations sont transmises par le franchiseur au franchisé (remise d’une étude de marché ou d’un compte d’exploitation prévisionnel), ; ce faisant, le franchiseur doit alors transmettre une présentation sincère du marché local et/ou établir des comptes prévisionnels raisonnables. Le franchiseur doit être d’autant plus attentif à la pertinence de ces informations que leur délivrance apparaît comme une incitation à contracter ; de même, la qualité de l’étude de marché comme le caractère réalisable des chiffres d’affaires prévisionnels sont des éléments souvent déterminants de la volonté du candidat franchisé de signer le contrat de franchise. Si le franchiseur n’est tenu que d’une obligation de moyens lorsqu’il établit un compte prévisionnel, du fait des contingences commerciales et des aléas inhérents à la prospective, cette obligation n’en exige pas moins de ce dernier qu’il mette en œuvre les moyens statistiques, financiers et économiques qu’il possède déjà en sa qualité de professionnel de la franchise dans le commerce envisagé, ainsi que les méthodes d’investigation  suffisantes pour la connaissance du marché local, aux fins de proposer une étude prévisionnelle sérieuse. L’ampleur des différences entre prévisions et résultats peut parfois traduire la légèreté avec laquelle cette étude a été entreprise, alors qu’aucune faute de gestion expliquant les déboires du fonds de commerce n’est démontrée à l’encontre du franchisé.

En l’espèce, le caractère fantaisiste et exagérément optimiste du compte de résultats prévisionnel est stigmatisé, le franchiseur s’étant contenté de recourir à ses ratios habituels au lieu de prendre en considération les particularités locales de l’implantation ; ce faisant, est caractérisé l’existence d’une faute lourde rendant inapplicable la clause selon laquelle le franchiseur s’est exonéré par avance de toute responsabilité du chef des résultats de son franchisé. Il résulte de ce qui précède que les fautes commises par le franchiseur dans son obligation précontractuelle d’études et de renseignements à l’égard du futur franchisé, qui ont privé celui-ci des éléments d’appréciation lui permettant de se former valablement une opinion sur l’opportunité de son investissement, ont un lien de causalité directe avec les préjudices subis par le franchisé. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts du franchiseur.

 

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