Aménagements du dispositif d’obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise

Article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Loi « Macron »)

La Loi « Macron » est venue corriger les aspects les plus critiqués de la Loi « Hamon » instaurant une obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise. 

Ce qu’il faut retenir : La Loi « Macron » est venue corriger les aspects les plus critiqués de la Loi « Hamon » instaurant une obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise.    

Pour approfondir : La Loi « Hamon » du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire instaure l’obligation d’informer les salariés pour toute cession d’une entreprise de moins de 250 salariés intervenue depuis le 2 novembre 2014. En cas de non-respect de cette obligation d’information, la justice pouvait être saisie par un salarié et ordonner l’annulation de la vente de l’entreprise.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré par une décision en date du 17 juillet 2015 que la disposition était légale puisque le législateur avait poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant par tous les moyens la reprise d’une entreprise et la poursuite de son activité. En revanche, la possibilité d’annuler une vente d’entreprise si tous les salariés n’en sont pas informés a été jugée comme une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

Si la Loi « Macron » ne revient pas sur cette obligation, elle y apporte quelques corrections pour faciliter sa mise en œuvre et éviter une sanction trop lourde. Les principaux points sont les suivants :

  • Réduction du champ d’application : désormais, l’obligation d’information est limitée au seul cas de vente des entreprises employant 249 salariés au maximum par voie de cession d’un fonds de commerce ou de toute participation représentant plus de 50% du capital social d’une société. L’information doit intervenir au plus tard deux mois avant la cession ou, en cas de présence d’un comité d’entreprise, en même temps que ce dernier.

Elle ne s’appliquera pas si dans les 12 mois précédant la cession, le dirigeant a déjà informé ses salariés sur les possibilités de reprise dans le cadre de son obligation triennale.

  • Simplification des modalités d’information des salariés : les salariés peuvent être informés par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de l’information et notamment :

– au cours d’une réunion d’information à l’issue de laquelle les salariés présents signent un registre de présence ;

– par un affichage. La date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ;

– par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;

– par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La date de réception est celle de la première présentation de cette lettre à son destinataire.

  • Sanction du défaut d’information : la Loi Macron remplace également la sanction de nullité de la vente en cas de manquement à l’obligation d’information par une amende plafonnée à 2 % du montant de la vente.
  • Obligation générale d’information triennale des salariés dans les entreprises de moins de 250 salariés : cette information instaurée par la Loi « Hamon » porte sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ces derniers peuvent bénéficier. La Loi « Macron » est venue compléter le contenu de cette information, laquelle portera désormais également sur les orientations générales de l’entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique substantiel.

Toutes ces nouveautés sur la cession d’entreprise devraient entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la Loi « Macron », et au plus tard à partir du 6 février 2016.

A rapprocher : Article 204 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

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