Clause compromissoire et action fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce – Cass. civ. 1ère, 21 octobre 2015, pourvoi n°14-25.080

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GRANDMAIRE Justine

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Nonobstant les termes de l’article D.442-3 du Code de commerce, un tribunal arbitral est compétent pour connaître d’une action en indemnisation fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies.

Ce qu’il faut retenir : Nonobstant les termes de l’article D.442-3 du Code de commerce, un tribunal arbitral est compétent pour connaître d’une action en indemnisation fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies.

Pour approfondir : L’article D.442-3 du Code de commerce prévoit que lorsqu’une action est engagée sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce, seules les juridictions commerciales limitativement énumérées sont compétentes en première instance et, en appel, seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des appels formés contre les décisions de première instance.

En l’espèce, deux sociétés étaient en relation et avaient conclu un contrat de fabrication, lequel contenait une clause compromissoire. Un différend est survenu entre elles ; l’une des sociétés se fondait notamment sur les termes de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce pour obtenir l’indemnisation du préjudice dont elle se prétendait victime du fait de la rupture brutale de leur relation, invoquant le délai de préavis insuffisant dont elle avait bénéficié. Le tribunal arbitral qui avait été saisi du différend opposant les parties s’est déclaré compétent et a condamné l’une des sociétés à verser la somme de 2,5 millions d’euros à son partenaire. La société condamnée a formé un recours contre cette sentence et a soulevé l’incompétence du tribunal arbitral pour statuer sur une telle demande, avançant ainsi notamment le fait que l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.442-6 du Code de commerce relèvent de la compétence exclusive des juridictions désignées par l’article D.442-3 du même code.

La Cour d’appel de Paris, dans une décision du 1er juillet 2014, a ainsi relevé que « si les articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce attribuent de manière impérative à certains tribunaux et, en appel, à la seule cour de Paris, la connaissance des pratiques restrictives de concurrence, et si le premier de ces textes offre aux juges la faculté de solliciter l’avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales, de telles dispositions ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la, technicité de ce contentieux mais non de le réserver aux juridictions étatiques ».

En conséquence, les juges du fond ont considéré que le tribunal arbitral était compétent pour connaître de l’action en indemnisation fondée sur la rupture de relations commerciales établies.

La Haute Cour confirme la position adoptée par les juges du fond et relève que « la circonstance que le premier de ces textes [l’article L.442-6 du code de commerce] confie au ministre chargé de l’économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l’application de l’article L.442-6 ».

Ainsi que le souligne la Cour de cassation dans sa décision du 21 octobre dernier, l’action en indemnisation fondée sur l’article L.442-6 du Code de commerce au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies n’est pas de celles dont la compétence est réservée aux juridictions étatiques ; un tribunal arbitral est donc compétent pour connaître d’une telle action.

A rapprocher : article D.442-3  du Code de commerce

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