Le prêt entre deux entreprises est désormais possible sous certaines conditions

Article L. 511-6, 3 bis nouveau du Code monétaire et financier

La loi « Macron »  apporte une nouvelle dérogation au monopole bancaire en autorisant, à certaines conditions, le prêt inter-entreprises. 

Ce qu’il faut retenir : La loi « Macron »  apporte une nouvelle dérogation au monopole bancaire en autorisant, à certaines conditions, le prêt inter-entreprises.

Pour approfondir : Les sociétés par actions (SA, SAS, SCA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ont désormais la possibilité de consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de 2 ans à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises (PME) ou à des entreprises de taille intermédiaire (ETI), avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.

Cette faculté est toutefois encadrée :

  • l’octroi du prêt ne peut pas avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce;
     
  • le prêt doit être formalisé dans un contrat de prêt soumis au régime des conventions réglementées, qui devra donc être autorisé par le conseil d’administration pour les sociétés par actions et par l’assemblée pour les SARL ;
     
  • le montant du prêt doit être communiqué dans le rapport de gestion et faire l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, selon des modalités qui seront fixées par décret ;
     
  • les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code Monétaire et Financier) ou un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code Monétaire et Financier), ni faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou fonds ; le législateur a en effet eu la volonté d’éviter une financiarisation de ce type de prêts.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la publication d’un décret d’application (non encore paru à ce jour) fixant les conditions et les limites dans lesquelles les prêts inter-entreprises pourront être octroyés ainsi que les modalités d’attestation des prêts par le commissaire aux comptes et de communication dans le rapport de gestion.

A rapprocher : Article L511-6 du Code Monétaire et Financier

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