Droit à commission

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Point de départ et délai de la prescription

Une commission est une créance périodique. Elle est, en conséquence, soumise à la prescription de l’article 2277 du code civil.

1. Comme chacun le sait, le code civil pose un délai de droit commun de prescription extinctive qui a vocation à s’appliquer dès lors qu’aucun texte particulier n’en pose un autre. En vertu de l’article 2262 du code civil, ce délai est de 30 ans. Un tel délai apparaît de plus en plus comme trop long, c’est pourquoi un grand nombre de textes abrègent la prescription dans des domaines de plus en plus larges. La durée posée est alors le plus souvent de 10 ans, comme l’illustre l’article L110-4 du code de commerce qui pose le principe d’une prescription décennale en matière commerciale. C’est la nature de la créance qui détermine le délai de prescription (Chambre Mixte, 26 mai 2006 : pourvoi n°03-16800).

Une commission est une créance périodique. Elle est, en conséquence, soumise à la prescription de l’article 2277 du code civil. En effet, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrit par 5 ans (Cass. com., 27 novembre 2001, pourvoi n°99-13.428 et n°99-16.498 ; CA Paris, 10 mars 2004 : Juris-Data n°2004-245512).

2. Or, l’article 2277 du Code civil s’applique au paiement de commissions, dès lors que celles-ci sont périodiques.

Selon ce texte en effet, « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ».

3. Le créancier de l’obligation de paiement de la commission est parfois tenté d’invoquer la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce.

Or, au contraire, une jurisprudence abondante et constante retient que la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil est d’application générale et qu’elle s’applique donc à l’ensemble des créances payables annuellement ou à termes périodiques plus courts, et notamment :

– aux commissions d’assurance groupe dont bénéficie un agent général d’assurance, payables par trimestre et dans les quinze jours suivant la fin de chaque période considérée (CA Paris, 11 déc. 1992 : D. 1993, inf. rap. p. 54) ;
– les commissions dues aux agents commerciaux (CA Dijon, 23 mai 2006, Juris-Data n°2006-304637) ;
– aux redevances régulières (CA Besançon, 22 juin 1887 : DP 1888, 2, p. 163) ;
– aux dividendes des actions (CA Paris, 17 juill. 1849 : DP 1852, 2, p. 50. – CA Douai, 4 janv. 1854 : DP 1854, 2, p. 136. – T. com. Seine, 6 mai 1870 : DP 1870, 5, p. 274) ;
– aux frais de gardiennage de meubles (CA Paris, 25e ch. B, 13 mai 1983 : Juris-Data n°1983-023181) ;
– aux redevances dues par un métayer (Cass. 3e civ., I, 18 juill. 1984 : Juris-Data n° 1984-001307 ; Rev. loyers 1984, p. 420, note J.C. B) ;
– aux factures d’électricité adressées par EDF à ses abonnés (CA Paris, 25e ch., 3 juin 1982 : Juris-Data n° 1982-024348 – CA Paris, 5e ch. B, 11 janv. 1984 : Juris-Data n° 1984-020008 – CA Paris, 15e ch. A, 18 juin 1984 : Juris-Data n° 1984-042824) ;
– aux cotisations sociales (Cass. soc., 11 déc. 1984 : Juris-Data n° 1984-002057 ; CA Bordeaux, 2e ch., 4 mars 1986 : Juris-Data n° 1986-045089) ;
– à la majoration de la pension vieillesse prévue par l’article L. 351-12 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc., 30 janv. 2003 : Juris-Data n° 2003-017663).

Cette prescription courte se justifie généralement par la volonté d’imposer une diligence normale au créancier et protéger le débiteur qui pourrait voir s’accumuler les termes impayés. L’application de l’article 2277 du code civil est commandée uniquement par la nature de la dette.

4. Le premier acte interruptif de la prescription est la date de l’assignation – et non la lettre recommandée – qui interrompt la prescription. En effet, selon l’article 2244 du Code Civil : « une citation en Justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription, ainsi que les délais pour agir ». Cette règle d’application générale vaut naturellement pour l’application de l’article 2277 du Code Civil (CA PARIS, 27 sept. 1991, Juris-Data n°1991-023490). En revanche, la lettre recommandée n’interrompt pas la prescription (Juris-classeur, Proc. Civ. Fasc. 126-6 : demande en Justice).

La prescription court à partir de chaque échéance ; il y a donc autant de délais que de termes (Cass. soc., 14 avr. 1988 : Bull. civ. V, n° 228 ; Cass. Soc., 13 décembre 1945, Dalloz 1946). La demande est donc prescrite en ce qui concerne les commissions antérieures au 1er juin 2001.

 

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