La résiliation du contrat de franchise à l’initiative du franchisé

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RICHARD Sandrine

Avocat associée

Illustrations jurisprudentielles

A quelles conditions le franchisé peut-il valablement résilier son contrat de franchise ?

1. Le plus souvent, le contrat de franchise ne prévoit pas de conditions spécifiques organisant la résiliation du contrat à l’initiative du franchisé.

En conséquence, le droit commun de la résiliation des contrats à durée déterminée et à exécution successive doit s’appliquer lequel réside dans le principe de la résiliation judiciaire du contrat (article 1184 du code civil) qui peut, en cas de manquement grave de l’autre partie, être remplacée par la décision de résiliation prise unilatéralement par l’autre partie, mais « à ses risques et périls » pour le cas où le manquement n’aurait pas le caractère de gravité requis par la jurisprudence.

La faculté de résiliation unilatérale en cas de manquement grave de l’autre contractant a été admise de longue date (Civ. 26 févr. 1898, S. 1897, 1, 187) avant d’être reprise par une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 13 oct. 1998, Bull. I n° 300 ;  Cass. civ. 1ère, 13 oct. 1998 : Bull. I n° 300, D. 1999, p. 197, note C. Jamin ; JCP 1999, II, 10133, p. 1413 : approuvant une cour d’appel d’avoir validé la résiliation unilatérale (CA Rouen, 11 septembre 1996) dès lors que les juges du fond avaient relevé que le médecin fautif avait commis des « violations graves et renouvelées » du contrat).

Il faut bien relever que la faculté de résiliation unilatérale reste une exception au principe de droit commun qui, en dehors de l’hypothèse d’une faculté de résiliation d’origine conventionnelle, est celui de la résiliation judiciaire.

Ce socle juridique, auquel la jurisprudence récente de la Cour de cassation n’entend pas mettre fin, ressort en effet de l’article 1184 du code civil, selon lequel : « pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement (…), le contrat n’est point résolu de plein droit (…) : la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

2. Or, la résiliation ne peut être accordée en justice que si et seulement si le juge constate que le manque est d’une gravité telle qu’elle implique l’anéantissement du contrat, ou si l’allocation de dommages-intérêts n’est pas suffisante pour assurer la réparation de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat par l’autre partie (Civ. 14 avr. 1891, DP 1891, 1, 329, note Planiol ; Civ. 1°, 15 juill. 1999).

3. Le juge apprécie donc souverainement la gravité du manquement et son incidence sur le contrat. La solution est d’autant plus logique que le droit positif manifeste le souci permanent que le contrat soit maintenu dans toute la mesure du possible. Ainsi, les professeurs Terré, Simler et Lequette rappellent que « dans l’ordre économique, les contrats représentent une valeur dont il faut éviter de favoriser la disparition ; la préférence aujourd’hui donnée, en ce qui concerne la formation du contrat, aux sanctions qui en favorisent la survie, l’illustre » (Les obligations, 9ème éd., Dalloz, n° 660).

Dès lors, pour qu’une partie puisse se « substituer » au juge dans le prononcé de la résiliation, il faut que le comportement de l’autre contractant soit tellement grave que la perspective d’une résiliation soit certaine, et que, finalement, face à l’ampleur des manquements, la nécessité d’un recours au juge apparaisse comme inutile et constitutive d’un préjudice excessif pour le contractant se prétendant victime des manquements qu’il invoque.

4. En conséquence, pour qu’un contractant puisse mettre régulièrement fin au contrat, par sa seule volonté, il faut, d’une part, qu’il existe des manquements de l’autre qui soient parfaitement caractérisés et qui, d’autre part, présentent une gravité telle qu’elle rende totalement impossible la poursuite du contrat.

Cela n’est qu’à cette double condition qu’un cocontractant peut envisager de résilier unilatéralement son contrat.

Aussi, la jurisprudence sanctionne régulièrement le contractant qui a unilatéralement résilié le contrat en ne justifiant que de « simples inexécutions contractuelles », lesquelles sont toujours insuffisantes pour justifier la résiliation unilatérale du contrat, ainsi qu’il ressort de deux arrêts de principe (Cass. civ. 1ère, 20 févr. 2001 : Bull. I n° 40 ; Cass. civ. 1ère, 28 oct. 2003 : Bull. I n°211 ; Cass. civ. 1ère, 20 février 2001, Bull.civ. I n°40, D.2001 p.1587 : « Attendu que pour rejeter la demande de M. FANARA en indemnisation des conséquences de la rupture unilatérale du contrat par la société, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que le manquement par M. FANARA à ses obligations contractuelles pouvait entraîner la rupture prématurée des relations contractuelles ; Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de M. FANARA revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »).

5. De plus, les hypothèses pouvant justifier la rupture unilatérale du contrat qui, comme en l’espèce, n’est pas précédée d’une mise en demeure préalable, sont encore bien plus exceptionnelles. En effet, la condition de gravité est encore plus stricte lorsqu’il s’agit d’apprécier la régularité d’une décision de résiliation unilatérale prise sans que son auteur n’ait mis l’autre contractant en demeure de respecter les obligations prétendument inexécutées.

6. Pour mémoire, il convient enfin de rappeler qu’en cas de résiliation fautive ducontrat de franchise par le  franchisé, les juridictions condamnent régulièrement ce dernier à payer :

  • au franchiseur les sommes que celui-ci aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat (notamment : CA Bordeaux, 21 janv. 2008, RG n°07/03693, inédit ; CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data n°312420 ; CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data n°332144 ; CA Paris, 7 juin 2006, CA Paris, 13 sept. 2002, Juris-Data n°194650) ;
  • et à la centrale d’achats la perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire réalisée sur la vente des produits au franchisé (CA Paris, 7 juin 2006, Juris-Data n°312420 ; CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data n°332144 ; Trib. com. Bordeaux, 9 mai 2006, RG n°2005F00180, inédit ; CA Paris, 21 sept. 2005, Juris-Data n°283908. Ce préjudice est réparé sur le fondement de la perte de chance en raison de l’aléa économique inhérent à toute activité commerciale).

A la réparation de ces deux préjudices peut être ajoutée, l’indemnisation d’autres dommages, et par exemple celle du trouble que la résiliation a par ailleurs causé au franchiseur (CA Poitiers, 16 juin 1993, Juris-Data n°048649 ; CA Paris, 14 déc. 1992, Juris-Data n°024262 ; CA Paris, 28 févr. 1991, Juris-Data n°020544 ; CA Paris, 9 nov. 1989, Juris-Data n°025922).

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