Absence de préjudice financier caractérisé : critère de réduction de la clause pénale – CA Colmar, 13 août 2013, RG n°12/04063

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ZANETTE Alissia

Avocat

Comme l’illustre la décision commentée, l’absence de préjudice financier constitue l’un des critères de réduction de la clause pénale par les juges du fond. 

On le sait, l’article 1152 du code civil confère un pouvoir modérateur au juge en présence d’une clause pénale.

Au terme d’un contrat dit « de Brasserie » conclu avec la société K., la société R. s’est engagée à s’approvisionner exclusivement en bière auprès de son distributeur désigné, la société A., pour une quantité totale de 675 hectolitres. En contrepartie, la société R. a reçu une somme de 29 900 euros et bénéficié d’un matériel de tirage et d’un store d’une valeur d’environ 4 500 euros.

La société R. a cessé son approvisionnement avant la survenance du terme contractuel et n’a pas acheté la quantité minimum de bière contractuellement prévue, ce qui a conduit la société K. à la faire citer devant le Tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner la résiliation du contrat, le remboursement des 29 900 euros, la restitution du matériel mis à disposition (ou à défaut le paiement de sa contre-valeur), ainsi que la somme de 17 504,99 euros au titre de la clause pénale par ailleurs prévue au contrat.

La société R. a interjeté appel du jugement ayant partiellement fait droit aux demandes de la société K. en demandant notamment, à titre subsidiaire, la limitation de la clause pénale à 1 euro.

Par un arrêt du 13 août 2013, la Cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu’il a réduit la clause pénale à un montant de 6 000 euros (au lieu des 17 504,99 euros contractuellement prévus).

En effet, la Cour a usé de sa faculté de modération des clauses pénales (code civil, art. 1152) en estimant que, compte tenu du fait que la société K. récupérait, à l’issu du contrat, l’intégralité du montant de sa prestation financière, elle ne subissait aucun préjudice financier. Il ressort donc de cet arrêt que l’absence de préjudice financier constitue l’un des critères de réduction de la clause pénale par les juges du fond. La solution est logique.


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