Le franchisé doit démontrer les insuffisances du DIP ayant effectivement vicié son consentement – Cass. com., 15 septembre 2015, pourvoi n°14-15.052

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Selon la Cour de cassation, il appartient au franchisé de démontrer, en se référant à des éléments précis, les informations dont la méconnaissance l’ont empêché de s’engager en toute connaissance de cause.

Ce qu’il faut retenir : Selon la Cour de cassation, il appartient au franchisé de démontrer, en se référant à des éléments précis, les informations dont la méconnaissance l’ont empêché de s’engager en toute connaissance de cause.

Pour approfondir : En l’espèce, un franchisé reprochait à son franchiseur de lui avoir remis un DIP incomplet, comportant selon lui des omissions de nature à vicier son consentement.

En définitive, le franchisé reprochait au franchiseur de ne pas lui avoir signalé l’ouverture d’un point de vente concurrent situé dans sa zone de chalandise, survenue postérieurement à la signature du contrat de franchise.

La réponse de la Cour de cassation est double : elle retient tout d’abord, sans grande surprise, qu’il ne peut être reproché au franchiseur de n’avoir pas signalé, avant la signature du contrat de franchise, un événement s’étant produit postérieurement à cette signature ; tout cela est aussi évident que logique.

Ensuite et surtout, la Cour de cassation souligne qu’« en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches dès lors que la société (franchisée) ne précisait pas les informations, autres que celles relatives à l’ouverture d’un restaurant concurrent, qui auraient dû être actualisées et dont la méconnaissance l’avait empêché de s’engager en toute connaissance de cause, a légalement justifié sa décision ».

A rapprocher : CA Montpellier, 10 décembre 2013, inédit

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