L’absence de responsabilité pour les prévisionnels : panorama des critères pris en compte – CA Paris, 16 septembre 2015, RG n°13/08191

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ZANETTE Alissia

Avocat

Pour examiner la responsabilité de la tête de réseau quant aux prévisionnels, le juge s’attache aux échanges intervenus entre les parties, aux remarques formulées par la tête de réseau, au chiffre d’affaires effectivement réalisé et à son écart avec le chiffre d’affaires prévu, aux compétences professionnelles du dirigeant, à la durée qui s’est écoulée entre la remise du DIP et la signature du contrat.

Ce qu’il faut retenir : Pour examiner la responsabilité de la tête de réseau quant aux prévisionnels, le juge s’attache aux échanges intervenus entre les parties, aux remarques formulées par la tête de réseau, au chiffre d’affaires effectivement réalisé et à son écart avec le chiffre d’affaires prévu, aux compétences professionnelles du dirigeant, à la durée qui s’est écoulée entre la remise du DIP et la signature du contrat.

Pour approfondir : Un distributeur d’une enseigne de vente de motos a assigné la tête du réseau après avoir été placé en liquidation judiciaire. Parmi ses demandes, figuraient la nullité du contrat de distribution conclu au regard du compte de résultat prévisionnel ; contentieux assez classique jusque-là.

L’arrêt a l’intérêt de passer en revue un certain nombre de faits pris en compte par le juge lorsqu’il doit se prononcer sur la responsabilité de la tête de réseau quant à l’établissement des prévisionnels du distributeur. Ainsi, pour écarter la responsabilité de la tête de réseau, la Cour d’appel de Paris retient que :

  • le prévisionnel a été élaboré par les associés de la société distributrice ;
  • il a été le « résultat abouti » de plusieurs échanges de correspondance avec la tête de réseau au cours desquels cette dernière a donné des éléments d’information sur l’exploitation d’un autre magasin du réseau et l’exploitation du concept par la tête de réseau ;
  • la tête de réseau a attiré l’attention du distributeur candidat, « par deux fois », sur le caractère trop optimiste de certains éléments du prévisionnel (notamment les charges salariales) ;
  • il n’est pas établi que la version finale du prévisionnel ait été validée par la tête de réseau de sorte qu’elle aurait garanti sa réalisation ;
  • le chiffre des ventes effectivement réalisées se trouvait en rapport avec l’activité prévu sur le marché en cause ;
  • le distributeur ne fait qu’alléguer (sans établir) que l’implantation d’un magasin sous la même enseigne à « proximité » (50 km) aurait affecté ses ventes ;
  • l’écart entre le prévisionnel et le chiffre d’affaires réalisé n’est pas suffisant pour établir une faute de la tête de réseau dans la transmission d’informations ;
  • les associés de la société distributrice étaient des chefs d’entreprise et, en cette qualité, savaient ce qu’est un prévisionnel, comment il est élaboré et quelles en sont les limites ;
  • la tête de réseau n’a pas d’autres obligations d’information que celle que la loi lui impose par la remise d’un DIP et donc elle n’a pas d’obligation de mise en garde de son distributeur (et encore moins d’obligation de le dissuader de contracter) ;
  • compte tenu du fait que plus d’un an s’est écoulé entre l’entrée en relations, puis l’élaboration du prévisionnel (qui a été réalisé en 5 mois), suivi de la remise du DIP et enfin, 3 mois et demi plus tard, de la signature du contrat, c’est « manifestement après mûre réflexion exclusive de tout vice du consentement que ce contrat a été signé ».

A rapprocher : CA Lyon, 4 novembre 2010, RG n°09/05848

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