L’article de la loi Macron relatif aux relations contractuelles entre réseaux de distribution et commerces de détail, jugé conforme à la Constitution

Décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2015

Rappel du texte objet de la saisine. L’article 31 de la loi Macron complète le livre III du code de commerce d’un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale » comportant deux nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2. Selon l’article 31, tel que définitivement adopté :

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE

« Art. L. 341-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative.

« Art. L. 341-2. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

« II. – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;

« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;

« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;

« 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.

II. – Le I s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

Saisine. Conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi. Le texte de la saisine formulait trois séries de griefs propres à justifier la non-conformité de l’article 31 de la loi Macron à la Constitution ; sur ce point, le texte de la saisine faisait valoir ce qui suit :

“Sur l’article 31

L’article 31 vise à imposer que « l’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune ». Il ajoute que « la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa ».

Dans la vie des affaires, de très nombreux contrats de distribution sont conclus à durée indéterminée. Ils n’ont donc pas d’échéance, sauf lorsqu’il y est mis fin par résiliation ordinaire avec un préavis ou pour faute avec effet immédiat.

Par ailleurs, un même fournisseur peut être amené à conclure de multiples contrats avec un magasin : dans de nombreux secteurs, il pourra par exemple conclure un contrat de distribution de produits contractuels neufs, un contrat de fourniture de pièces de rechange, un contrat de service après-vente, une convention de vente de produits d’occasion et une franchise de location. Très souvent, un fournisseur ne vend pas ses produits sous une seule marque mais distribue un portefeuille de marques allant de l’entrée de gamme aux produits de moyenne gamme ou du haut de gamme au sein d’un même point de vente, même si la représentation de chaque marque au sein du même magasin peut être séparée. S’il souhaite résilier un seul de ces contrats, il sera contraint de les résilier dans leur ensemble. Mais dans certains cas, il ne le pourra pas : une faute constatée à l’occasion d’un contrat ne l’autorise pas à résilier les autres.

Le fournisseur serait donc conduit, aux termes du texte, à renoncer à résilier pour faute ou à résilier des contrats auxquels il ne souhaitait pas nécessairement mettre fin. De même s’il entend réorganiser une marque ou une activité, par exemple le service après-vente, le fournisseur serait contraint de résilier l’ensemble des relations contractuelles.

La généralisation et l’automaticité de la résiliation prévue par cet article est en contradiction avec la nécessité d’individualisation de la relation contractuelle dans la vie pratique des affaires.

 

1. L’article 31 porte atteinte à la liberté contractuelle, qui constitue une liberté constitutionnelle fondamentale découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

En matière de droit des contrats, le Conseil constitutionnel n’a cessé de renforcer les garanties dont bénéficient les personnes physiques comme les entreprises en matière de liberté contractuelle, notamment en matière de formation du lien contractuel, comme en matière d’exécution de ce dernier : « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration » (Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003,« Loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi », cons. 4).

En l’espèce, l’atteinte à l’économie des contrats légalement formés est très grave en raison de la prise en considération de cette « échéance commune » qui méconnaît le principe de l’individualisation de la relation contractuelle. Comme cela a été précisé précédemment, le fournisseur qui souhaiterait réorganiser une partie de son activité, devrait mettre un terme à tout un ensemble de relations contractuelles, alors même que ces dernières ne seraient pas remises en cause par une faute. On perçoit aisément l’atteinte à la liberté des conventions qui en résulte. Or, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de telles entraves par le législateur ne peuvent être justifiées par la protection de l’ordre public ou un « intérêt général suffisant ».

Cette vigilance en matière de protection de la liberté contractuelle se retrouve en matière d’exécution des contrats. Au regard de cette jurisprudence relative à la liberté contractuelle, il apparaît que la nouvelle réglementation relative aux contrats de distribution ne représente pas un intérêt général susceptible de présenter un caractère « suffisant » :


– c’est ainsi qu’il ne serait plus possible de conclure des contrats à durée indéterminée alors que la plupart des contrats de distribution sont convenus sous cette forme. On imposerait aux entreprises de renoncer à la forme la plus souple des contrats de distribution résiliables à tout moment moyennant un préavis raisonnable, pour les contraindre à adopter des contrats rigides à durée déterminée ;

 

– alors que les entreprises ont besoin de liberté et de souplesse pour organiser leurs relations contractuelles, la nouvelle réglementation leur impose des échéances fixes et des résiliations automatiques et généralisées. Une telle rigidité est contraire au principe constitutionnel de la liberté contractuelle ;

 

– si réellement les contrats entre les enseignes de la grande distribution et leurs adhérents soulèvent des problèmes, pourquoi ne pas les traiter par une réglementation adaptée à leurs cas sans la généraliser à l’ensemble de l’économie française ? A défaut, pourquoi ne pas essayer de régler le problème par une application ciblée du droit des ententes en faisant valoir l’effet cumulatif d’accords verrouillant la sortie des distributeurs ? De telles mesures ciblées seraient plus efficaces et n’entraîneraient pas les multiples effets pervers de l’article 31. Cet article ne tend ainsi pas à la satisfaction d’un intérêt général suffisant, mais cherche plutôt à résoudre une difficulté particulière liée à la volonté de fluidifier les réseaux des enseignes de la grande distribution et de faciliter le passage des franchisés des grands distributeurs d’une enseigne à l’autre. Il existait bien d’autres moyens pour y parvenir, tant les inconvénients de la formule adoptée sont nombreux.

 

2. L’article 31 porte atteinte au principe de sécurité juridique.

Le principe de sécurité juridique, fondé sur la garantie des droits visée à l’article 16 de la Déclaration de 1789, a été très largement constitutionnalisé, tant en ce qu’il implique une certaine qualité de la loi (accessibilité, intelligibilité…) qu’une relative prévisibilité.

Le Conseil constitutionnel justifie sur ce fondement les limites apportées à la rétroactivité des lois, en dehors du domaine répressif. Il en est ainsi en ce qui concerne la protection des situations résultant de contrats légalement conclus (Décisions n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 et n° 98-401 DC du 10 juin 1998 « Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail »). Ce sont également, et plus généralement, les situations légalement acquises qui sont ainsi protégées : le législateur « ne saurait sans motif d’intérêt général suffisant… remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ». C’est ainsi, depuis 2013, le principe de « confiance légitime » qui est implicitement constitutionnalisé.

En l’espèce, le fournisseur serait dans l’obligation de résilier une convention dont il souhaiterait néanmoins poursuivre l’exécution. En effet, le fournisseur serait conduit, aux termes du texte, à renoncer à résilier pour faute ou à résilier des contrats auxquels il ne souhaitait pas nécessairement mettre fin. De la même manière s’il entend réorganiser une activité, le fournisseur serait contraint de résilier l’ensemble des relations contractuelles. La généralisation et l’automaticité de la résiliation prévue par cet amendement est en contradiction avec la nécessité d’individualisation de la relation contractuelle dans la vie pratique des affaires.

 

3. L’article 31 porte atteinte à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. 

La rédaction de l’article 31 est particulièrement peu claire et confuse. Ce dernier s’applique aux personnes mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 du Code de commerce mais ne précise pas s’il faut entendre par là les services eux-mêmes (la mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne) ou tenir compte également des conditions de leur mise à disposition (en exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité). L’imposition d’une échéance laisse ouverte la question de savoir si les contrats à durée indéterminée sont toujours possibles. Enfin, l’emploi du terme de résiliation autorise-t-il un non-renouvellement de tous les autres contrats avec la même personne pour le même magasin ? Enfin, les sanctions d’une éventuelle non-conformité ne sont pas définies. Le texte pose autant de questions d’interprétation qu’il suscite de difficultés d’application.

A cet égard, le texte méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle « d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », objectif dégagé dans la décision du 16 décembre 1999, Codification par ordonnances et issu des articles 6 (principe d’égalité) et 16 (garantie des droits) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Le Conseil constitutionnel en fait une application particulièrement appuyée à propos du recours aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution, mais pas seulement. Par cette création prétorienne, le Conseil entend sanctionner une insuffisance législative, dans la mesure où le législateur doit « adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques », afin « de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire ». Or, comme cela a été évoqué précédemment, le texte pose autant de questions d’interprétation qu’il suscite de difficultés d’application.

Pour l’ensemble de ces motifs, l’article 31 du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques apparaît donc contraire à la Constitution.”

 

Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 du Conseil constitutionnel. La décision du Conseil constitutionnel, qui déclare l’article 31 de la loi Macron conforme à la Constitution, est riche d’enseignements.

 

“19. Considérant que l’article 31 est relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés à ces réseaux ;

 

20. Considérant que le paragraphe I de l’article 31 complète le livre III du code de commerce d’un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale » comportant de nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux ; que le premier alinéa de l’article L. 341-1 prévoit que « L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune » ; qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 341-1, la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés ci-dessus ; que le troisième alinéa de l’article L. 341-1 exclut du champ d’application de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4 du même code, le contrat d’association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative ; que le paragraphe I de l’article L. 341-2 répute non écrite toute clause restrictive de concurrence après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ; qu’en vertu du paragraphe II de l’article L. 341-2, sont exonérées de cette qualification les clauses dont il est démontré qu’elles satisfont quatre conditions cumulatives ; qu’en vertu du paragraphe II de l’article 31, les articles L. 341-1 et L. 341-2 s’appliquent à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi ; que le paragraphe III de l’article 31 prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement ;

 

21. Considérant que les députés requérants soutiennent que le principe d’une échéance commune posé par l’article L. 341-1, en n’assurant pas une « individualisation de la relation contractuelle », méconnaît la liberté contractuelle ; que selon eux, la généralisation et le caractère automatique de l’échéance commune porte également atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; que serait également méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;

 

22. Considérant qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ;

 

23. Considérant, en premier lieu, que le principe de liberté contractuelle ne protège pas un droit à « l’individualisation de la relation contractuelle » ;

 

24. Considérant, en second lieu, d’une part, que les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés des contrats différents n’ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu’il en résulte une prolongation artificielle des contrats qui peut s’apparenter à une restriction de la liberté d’entreprendre des exploitants de commerce de détail ; qu’en adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l’exploitant d’un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié ; qu’il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général ;

 

25. Considérant, d’autre part, que les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail ; que les dispositions de l’article L. 341-1 ne s’appliquent qu’aux contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par un exploitant de son activité commerciale ; qu’elles ne s’appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative ; qu’elles laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l’échéance commune de l’ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction ; que les dispositions de l’article L. 341-2 ne s’appliquent pas aux clauses dont il est démontré qu’elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article ; que les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant la promulgation de la loi ; que, dans ces conditions et au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1et L. 341-2 ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues ;

 

26. Considérant que les dispositions de l’article 31, qui ne méconnaissent ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution”.


Cliquez ICI pour le commentaire complet de l’article 31 de la loi Macron, par François-Luc Simon


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