Résiliation fautive du franchisé ne justifiant pas d’un manquement grave du franchiseur

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ZANETTE Alissia

Avocat

CA Nîmes, 7 mai 2015, RG n°14/02593

Si la résiliation unilatérale d’un contrat de franchise à durée déterminée est possible, elle a lieu aux risques et périls de son auteur. Dans ce cadre, la notification de résiliation devra indiquer avec précision le manquement grave sur lequel il se fonde.

Une société franchisée a rompu unilatéralement le contrat de franchise qu’elle avait conclu, avant le terme de celui-ci, en adressant au franchiseur un courrier invoquant de manière vague les inexécutions contractuelles qu’elle reprochait à ce dernier.

La Cour d’appel de Nîmes a donc eu à se prononcer sur la légitimité de la résiliation unilatérale opérée par le franchisé.

On rappellera que si un contrat à durée déterminée ne prévoit pas expressément de droit de résiliation avant son terme, la clause résolutoire est toujours sous entendue dans un tel contrat (article 1184 du code civil) et son acquisition doit être demandée en justice.

Cela étant, outre ce cas de la demande judiciaire de constatation de la rupture du contrat, la jurisprudence reconnait la possibilité pour une partie à un contrat de le rompre unilatéralement avant son terme sans passer par la « case » juge mais exige dans ce cas que la volon-té de rompre le contrat soit justifiée par une violation grave ou répétée de ses clauses essentielles par l’autre partie.

Ainsi, le cocontractant qui résilie unilatéra-lement son contrat avant son terme le fait « à ses risques et périls » jusqu’à un éventuel contrôle du juge.

En l’espèce, la Cour d’appel de Nîmes s’est fondée sur le courrier de résiliation adressé par un franchisé à son franchiseur lui indiquant qu’il déposait l’enseigne. Or, si ce courrier invoquait bien des manquements du franchiseur, ceux-ci étaient trop vagues.

Par ailleurs, ce courrier de résiliation faisait référence à de nombreux autres courriers de griefs envoyés par le franchisé mais un seulement (une mise en demeure) était versé au débat.

La Cour a donc repris un par un les griefs présents dans la mise en demeure (visée dans le courrier de résiliation et versée au débat) pour décider qu’aucun ne justifiait la résiliation unilatérale du contrat.

En effet, le premier de ces griefs portait sur le rétablissement d’un climat de confiance au moyen de la communication par écrit aux franchisés sur l’état et les problèmes du franchiseur.

Les juges ont, sur ce point, raisonnablement décidé que la politique de communication sur les difficultés internes de la société franchiseur lui était propre, que le franchisé n’avait pas à s’immiscer dans le fonctionnement du franchiseur et que le contrat ne faisait pas obligation au franchiseur de procéder ainsi (ni même de faire en sorte de garder ou entretenir la confiance des franchisés).

Sur le deuxième grief de la mise en demeure, lequel reprochait au franchiseur de ne pas avoir tenu une de ses promesses faite lors d’un congrès (la mise en place d’un véritable back office), la Cour a jugé que cette notion de « véritable back office » était trop imprécise et que le contrat n’imposait pas au franchiseur de réaliser des améliorations techniques.

Le franchisé reprochait en troisième lieu un manque d’assistance, grief une nouvelle fois écarté par les juges puisque le contrat ne prévoyait pas de fréquence de visites et que le franchisé n’avait jamais sollicité de visites supplémentaires à celles reçues.

Ayant donc jugé que la résiliation unilatérale était fautive et que le franchisé était tenu de réparer le préjudice du franchiseur, la Cour l’a condamné au paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat (jugée donc non manifestement excessive) qui équivaut à la moitié des redevances qui auraient été dues jusqu’au terme du contrat.

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