Contrat de franchise et société « créée de fait »

Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2008, pourvoi n°07-13.043

La question des droits de l’époux ayant participé à l’activité commerciale de son conjoint à percevoir un paiement a toujours alimenté la jurisprudence. 

La question des droits de l’époux ayant participé à l’activité commerciale de son conjoint à percevoir un paiement a toujours alimenté la jurisprudence.

Un récent arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en est une illustration supplémentaire.

En l’espèce, non sans une certaine force d’imagination, l’ancienne épouse d’un franchisé avait assigné ce dernier aux fins d’obtenir, à titre principal, la liquidation de la société créée de fait dont elle soutenait l’existence, tout en réclamant, à titre subsidiaire, le paiement d’une somme d’argent sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Art. 1371 du code civil). Vaste programme…

Pour mieux comprendre cette décision, rappelons que la preuve d’une société « créée de fait » suppose la réunion de trois conditions, à savoir : l’existence d’un affectio societatis, la mise en commun des apports par les associés, le partage des bénéfices comme des pertes.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de l’ancienne épouse du franchisé ; la motivation retenue est aussi claire que justifiée : « Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a souverainement estimé que (…) Mme Z… (…) ne démontrait pas l’existence d’une volonté commune des époux de s’associer sur un pied d’égalité en partageant les bénéfices et les pertes dès lors que le compte commercial de l’entreprise n’avait fonctionné que sous la signature de M. X…, seul inscrit au registre du commerce et signataire du contrat de franchise, que les tâches accomplies par Mme Z… ne se rapportaient pas à la responsabilité de la gestion du fonds, que les époux s’étaient mariés pendant leur activité sous le régime de la séparation de biens et que M. X… avait acquis sans le concours de son épouse plusieurs biens immobiliers ».

Au vu des éléments de l’espèce, souverainement caractérisés par la cour d’appel, l’affectio societatis faisait défaut et la société « créée de fait » n’existait donc pas.

 

Sommaire

Autres articles

some
Tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire
La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en date du 31 mai 2021 a prorogé le régime dérogatoire de tenue des assemblées générales jusqu’au 30 septembre 2021.
some
Une décision accordant au dirigeant une rémunération contraire à l’intérêt social n’est pas nulle
En l’absence de violation de la loi, de fraude ou d’abus de majorité, la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas pour annuler une décision des associés qui octroie une rémunération exceptionnelle à un dirigeant.
some
La Cour de cassation renforce l’obligation de dépôt des comptes annuels auprès du greffe
En cas d’absence de dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, tout intéressé peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte à une société par actions de procéder à ce dépôt, sans que ne puisse être…
some
Absence de responsabilité personnelle du dirigeant dont la démission n’a pas été publiée
L’administration fiscale ne peut invoquer l’inopposabilité de la démission non publiée d’un dirigeant pour rechercher sa responsabilité, sauf à démontrer une gestion de fait de ce dernier.
some
Un membre du conseil de surveillance n’exerce pas une fonction de direction
Une interdiction de gérer n’est pas incompatible avec l’exercice d’un mandat de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme car les membres d’un conseil de surveillance n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société, et...
some
Etat d’urgence sanitaire et assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées
Pour aider les entreprises, le gouvernement a subséquemment adopté une ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-321 permettant un assouplissement des règles de réunion et de délibération des organes dirigeants et des assemblées pour permettre et faciliter la...