L’impact du projet de loi Macron sur les contrats de distribution

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 17 février 2015

Le projet de loi dit « Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, contient des modifications substantielles impactant les contrats de distribution.

Avertissement : depuis la publication de cet article, le 10 mars 2015, consacré au projet de loi, la loi Macron a été définitivement adoptée (loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) ; un commentaire spécifique à son article 31, relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail, a été publié sur notre site : CLIQUEZ ICI pour en prendre connaissance.

 

Par le recours à la procédure dite du « 49.3 », le Gouvernement a fait adopter le 17 février dernier, par l’Assemblée nationale, le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Dans l’attente des modifications qui pourront être apportées au texte par le Sénat, auquel il a été transmis, il est utile de faire un point rapide des principales modifications envisagées pour les contrats de distribution.

Le titre IV du projet de loi crée un régime spécifique pour les contrats de distribution (entendus au sens large, dans la mesure où le projet vise des cas très divers, avec pour principal objectif d’inclure l’ensemble des contrats entre têtes de réseau et adhérents du réseau, et des contrats entre centrales d’achats ou d’approvisionnement et leurs adhérents) dans le secteur du commerce de détail, notion elle aussi particulièrement large. Ce régime, tel qu’il est actuellement envisagé, rappelle sur plusieurs points l’avis de l’Autorité de la concurrence sur les contrats d’affiliation dans le secteur de la distribution alimentaire, avec un champ d’application élargi à l’ensemble des activités du commerce de détail. On précisera que sont exclus de ce champ d’application les magasins collectifs de commerçants indépendants et les sociétés de caution mutuelle, et que pourront également être exclues certaines relations selon des seuils de chiffre d’affaires qui seront fixés par le pouvoir réglementaire.

Tout d’abord, l’un des points phares du projet de loi consiste en l’interdiction pure et simple des clauses de non-concurrence ou de non-réaffiliation post-contractuelles, habituelles dans les contrats de distribution, qui seraient alors réputées non écrites. Le projet vise d’ailleurs plus largement toutes les clauses qui auraient pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité de l’exploitant après la fin du contrat. Aucune distinction n’est ainsi réalisée selon le type de contrat ou le secteur concerné, ce qui génère des inquiétudes toutes particulières pour la protection du savoir-faire transmis par les têtes de réseau à leurs adhérents, notamment dans les réseaux de franchise, qui légitimait précisément le recours à ces clauses.

Ensuite, le texte actuel prévoit une échéance commune pour l’ensemble des contrats conclus entre les entités précitées (en dehors du contrat de bail), et ce afin d’éviter qu’un adhérent ne soit tenu, par le jeu d’échéances distinctes, de rester adhérent d’un réseau ou d’une centrale qu’il souhaiterait pourtant quitter. Ainsi, la résiliation d’un contrat aurait pour effet de mettre fin à l’ensemble contractuel conclu par l’adhérent.

Par ailleurs, le projet de loi fixe une durée maximum de 9 ans aux contrats de distribution. Si l’Autorité de la concurrence avait prévu un plafond de 5 ans pour les contrats dans le secteur de la distribution alimentaire, cette durée a été adaptée au fait que le nouveau texte s’appliquerait tous secteurs d’activité confondus. Si ce plafond impacte peu la plupart des contrats de distribution, qui sont généralement d’une durée de 5 à 7 ans, il ne sera pas sans poser de difficulté pour les secteurs dans lesquels les investissements sont lourds et donc rentabilisés sur des durées supérieures à 9 ans : se posera notamment la question de l’impact économique de la loi dans les secteurs concernés par ces investissements, dans la mesure où les adhérents ne trouveront alors pas de partenaire bancaire pour financer leur projet dans ces conditions.

Le projet de loi prévoit par ailleurs que les contrats ne pourront pas faire l’objet d’une tacite reconduction, ce qui contraindra les parties à renégocier systématiquement les contrats à leur échéance.

Il est important de préciser que le projet de loi prévoit l’application de la nouvelle réglementation non seulement aux contrats conclus après son entrée en vigueur mais également à ceux qui sont en cours : pour ces derniers, la loi s’appliquerait à compter d’un délai de 2 ans après sa promulgation aux contrats en cours dont la durée restante serait de plus de 6 ans, ce délai passant à 4 ans pour ceux dont la durée restante serait inférieure à 6 ans.

Enfin, on indiquera que les dispositions relatives aux contrats de distribution ne sont pas les seules qui intéresseront les réseaux, dans la mesure où d’autres dispositions du projet de loi sont susceptibles d’impacter l’activité de ces derniers. Tel est notamment le cas des modifications envisagées à l’article L.441-7 du code de commerce, relatif aux conventions annuelles conclues entre fournisseurs et distributeurs. Ces dernières ne seraient plus obligatoires pour les prestataires de services mais uniquement pour les distributeurs de commerce de détail, c’est-à-dire à ceux réalisant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires dans la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou encore les centrales d’achats ou de référencement d’entreprises de ce distributeur. Tel est encore le cas de l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence des groupements à l’achat ou au référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs, tels qu’ils ont pu intervenir dans le secteur de la grande distribution alimentaire en fin d’année 2014.

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