La sanction du défaut de déclaration du franchissement des seuils – Décision de la Commission des sanctions de l’AMF en date du 19 décembre 2014

L’AMF rappelle que les sanctions pécuniaires et la suppression du droit de vote d’un associé manquant à son obligation de déclarer des seuils de franchissement à la hausse sont d’application cumulative.

Par une décision rendue le 19 décembre 2014, la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers a prononcé à l’encontre de plusieurs actionnaires d’une société, des sanctions pécuniaires d’un montant de 30.000€ chacun pour défaut de déclaration, dans les délais légaux, d’intention et de franchissement de concert à la hausse des seuils de 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société concernée. Si les manquements aux obligations de déclaration, prévues aux articles L.233-7 du Code commerce et L.223-14 du Règlement général de l’AMF, peuvent être sanctionnés par la Commission des sanctions de l’AMF, en application des articles L.621-14 et L.621-15 du Code monétaire et financier, se posait toutefois, en l’espèce, la question de l’application d’une double peine, dans la mesure où, en application de l’article L.233-14 alinéa 1er du Code de commerce, la société concernée avait d’ores et déjà sanctionné les actionnaires concertistes en les privant de leurs droits de vote (sanction interne à la société, automatique et obligatoire).

Par cette décision, l’AMF a décidé que la privation de droit de vote ne faisait pas obstacle à la sanction pécuniaire, la première ayant pour objectif de faire obstacle aux prises de positions occultes et de protéger les intérêts internes à la société et la seconde de combattre les comportements de nature à « porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ».La Commission des sanctions justifie sa décision en énonçant qu’un tel manquement, est de nature « à porter atteinte au bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 I du Code Monétaire et Financier en ce qu’il viole le principe de transparence qui conditionne son bon fonctionnement ». Les deux sanctions ne sont donc pas subsidiaires, mais au contraire peuvent faire l’objet d’une application cumulative.

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