Zone d’exclusivité territoriale et préjudice consécutif à la faute de l’agent commercial – Cass. com., 9 décembre 2014, pourvoi n°13-28.170

Cass. com., 9 décembre 2014, pourvois n°13-28.170 & 13-28.781

La faute grave commise par l’agent commercial, causant un préjudice de notoriété et d’image à la société mandante, est accentuée lorsque le territoire qui lui a été concédé est extrêmement vaste et s’étend au-delà du territoire français.

Une société conclut un contrat d’agent commercial prévoyant une exclusivité dans douze pays d’Europe de l’Est. La société mandante résilie le contrat en application de la clause résolutoire y étant stipulée.

L’agent commercial assigne la société mandante en paiement d’indemnités de préavis et de cessation du contrat.

La Cour d’appel rejette ses demandes aux motifs que l’agent commercial a manqué à ses obligations et commis une faute grave. De plus, elle le condamne au paiement de dommages et intérêts à la société mandante pour préjudices de notoriété et d’image.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’agent commercial.

La Cour estime que l’agent commercial a commis une faute grave de nature à le priver de son droit à indemnité de préavis et de cessation de contrat.

A l’appui de sa décision, la Cour relève d’une part que l’agent commercial a manifesté un désintérêt manifeste et généralisé dans l’exécution de son mandat.

Selon la Cour, ce désintérêt s’est traduit par une inertie totale de l’agent dans le démarchage et la prospection, dans l’absence de réponse aux demandes de la société mandante ayant empêché celle-ci d’être informée de l’évolution du marché, comme de participation à des réunions et salons professionnels.

D’autre part, la Cour précise que l’agent n’a fait preuve d’aucune coopération loyale avec sa mandante, qu’il l’a contrainte d’intervenir dans le secteur concédé dans l’unique but de pallier ses carences afin de conserver la clientèle.

La Cour conclut que l’agent commercial a manqué gravement à ses obligations contractuelles et rendu impossible le maintien de leurs relations.

En l’état de ces constatations et appréciations, la Cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé la faute grave de l’agent commercial privative de son droit à indemnité de préavis et de cessation de contrat.

Par ailleurs, la Cour relève que l’agent s’est vu concéder une large zone territoriale d’exclusivité, incluant douze pays européens.

Dès lors, l’absence de prospection par l’agent commercial dans le territoire extrêmement vaste qui lui avait été concédé à titre exclusif, a causé un préjudice de notoriété et d’image à la société mandante. La marque de la société mandante n’a en effet pas pu être connue faute de diffusion dans tous les pays composant la zone territoriale concernée.

La Cour ajoute que malgré le caractère mondial de la crise, les résultats de la société mandante avaient été excellents dans tous les autres pays alors que les ventes réalisées par l’agent commercial chutaient considérablement.

La Cour de cassation conclut que la Cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a légalement justifié sa décision.

L’originalité de cette décision repose sur la prise en compte par la Cour de cassation de l’étendue de la zone territoriale d’exclusivité concédée à l’agent commercial, et notamment sa dimension européenne, dans l’appréciation de la faute commise par l’agent et l’évaluation du préjudice subi par la société mandante.

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