Le renforcement de l’efficacité de la promesse unilatérale

Article 1124 du Code civil réformé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, renforce l’efficacité de la promesse unilatérale, désormais codifiée à l’article 1124 du Code civil. La rétractation de la promesse unilatérale n’empêchera plus la formation du contrat promis.

Ce qu’il faut retenir : L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, renforce l’efficacité de la promesse unilatérale, désormais codifiée à l’article 1124 du Code civil. La rétractation de la promesse unilatérale n’empêchera plus la formation du contrat promis.

Pour approfondir : La  promesse unilatérale constitue un avant-contrat, qui ne fait l’objet d’aucune disposition légale ou réglementaire spécifique, excepté celles relatives à la promesse unilatérale de vente immobilière.

La réforme du droit des contrats apporte une définition de la promesse unilatérale et vient en renforcer l’efficacité, renversant ainsi la position jurisprudentielle jusqu’alors établie.

L’article 1124 alinéa 1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, définit la promesse unilatérale de contrat comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

La sanction de la révocation de cette promesse avant la levée de l’option est ensuite exposée à l’alinéa 2 du nouvel article 1124, lequel dispose que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat ».

Cette nouvelle définition met fin à une position jurisprudentielle très critiquée par la doctrine, selon laquelle l’inexécution d’une promesse unilatérale ne pouvait être sanctionnée que par l’allocation de dommages et intérêts.

En effet, la Cour de cassation refusait d’accorder l’exécution forcée au bénéficiaire de la promesse, lorsque la levée de l’option intervenait postérieurement à la rétractation du promettant, limitant ainsi la sanction à l’octroi de dommages et intérêts.

La réforme consacre désormais la possibilité d’exécution forcée en nature de la promesse unilatérale.

En outre, l’alinéa 3 poursuit en énonçant que « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul » ; cette solution satisfait d’autant plus l’exécution en nature de la promesse unilatérale.

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 15 décembre 1993, pourvoi n°91-10.199

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