LMR #210 : L’agent commercial (1ère partie) : définition et statut

L'agent commercial (1ère partie) : définition et statut

L’agent commercial est « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ». (Article L. 134-1 du Code de commerce.)

Cette définition repose avant tout sur les conditions réelles d’exercice, et non sur la qualification contractuelle. (Article L. 341-1 du Code de commerce ; CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 janv. 2026, n° 21/21550.)

Le pouvoir de négociation doit être entendu au sens large. (CJUE, 4 juin 2020 aff. C-828/18, Trendsetteuse.)

Il suffit que l’agent déploie des actions destinées à favoriser la conclusion d’un contrat, sans qu’il soit nécessaire qu’il puisse modifier les conditions contractuelles. (Cass. com., 2 déc. 2020 n° 18-20.231.)

Le statut s’applique même en l’absence de pouvoir de conclusion, dès lors que l’activité consiste à inciter la clientèle à contracter. (Cass. civ., 16 juin 1998 n° 96-41.401.)

La jurisprudence rappelle régulièrement que le pouvoir de conclusion n’est pas impératif pour l’application du statut. (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 23-12.643 ; CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 janv. 2026, n° 21/21550.)

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