LMR #203 : Rupture brutale des relations commerciales établies et notion de relation « commerciale »

Rupture brutale des relations commerciales établies et notion de relation "commerciale"

Le code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies, ce qui nécessite de démontrer la nature commerciale de la relation. (Article L.442-1, II du Code de commerce.)

Traditionnellement, la relation « commerciale » est entendue largement par la jurisprudence.

Néanmoins, les professionnels exerçant une activité civile incompatible avec l’exercice d’une activité commerciale ne peuvent être considérés comme ayant une relation commerciale.

L’activité de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité commerciale, excluant le dispositif de la rupture brutale. (Cass. Com., 1er décembre 2021, n°20-16.693 ; article L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle.)

De même, sont exclus du champ d’application de l’article les professions réglementées, les agents commerciaux […] (Pour les avocats : CA Paris, 5-4, 29 juin 2016, n° 14/07291 ; pour les agents commerciaux : Cass.Com, 18 octobre 2017, n°15-19531.)

[…] et les experts-comptables, à moins de démontrer que les services interrompus étaient accessoires et de nature commerciale. (Cass.Com, 18 octobre 2017, n°15-19531.)

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