LMR #197 : L'impact des procédures collectives sur les contrats de franchise : la protection des créanciers antérieurs (partie 6)
Lorsque le franchiseur constate que son franchisé connaît des difficultés financières susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure de collective, il peut lui suggérer de solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation. (Art. L. 611-4 et L. 611-8 du Code de commerce)
Cette procédure permettra au franchisé de continuer à bénéficier de l’assistance du franchiseur tout en préservant les droits de ce dernier.
Si l’accord de conciliation fait l’objet d’une homologation, l’apport d’un nouveau bien ou d’un nouveau service par le franchiseur bénéficiera du privilège de « new money » (ou de conciliation). (Art. L. 611-11 du Code de commerce)
Ce privilège assure une priorité de remboursement au franchiseur en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective.
Sauf cas de fraude, l’homologation de la conciliation empêchera le tribunal de faire remonter la date de cessation des paiements au-delà de la date de la décision homologuée. (Art. L. 611-11 et L. 631-8 al. 2 du Code de commerce)
Ainsi, les actes passés avant la date d’homologation sont protégés contre les nullités de la période suspecte, et ne pourront pas être remis en cause.
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