Vente avec prime : une opération commerciale à manier avec précaution
Les ventes avec prime visant à accorder un avantage gratuit aux consommateurs sont par principe licites dès lors qu’elles ne constituent pas une pratique commerciale déloyale.
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Qu’est-ce qu’une vente avec prime ?
Une vente ou une prestation de services avec prime est une technique commerciale visant à attirer le consommateur par l’octroi d’un avantage gratuit (appelé « prime »), à l’occasion de la vente ou de l’offre de vente d’un produit, d’un bien ou d’une prestation de services (art. L.121-19 al. 1 du C. conso.). Cet avantage peut être immédiat ou différé. A titre d’exemples, sont considérés comme une vente avec prime, un objet offert, la remise d’un bon de réduction ou un service supplémentaire effectué sans surcoût.
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Appréciation du caractère déloyal d’une vente avec prime
La vente avec prime est une pratique licite dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère déloyal au sens de l’article L.121-1 du Code de la consommation. La vente liée sera ainsi considérée comme déloyale lorsque les deux conditions cumulatives suivantes seront réunies :
- la vente est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ; et
- la vente altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé à l’égard du bien ou service.
L’appréciation du caractère déloyal d’une vente liée s’apprécie au cas par cas.
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Focus sur les produits pour lesquels la vente avec prime est interdite
En principe, la réglementation des ventes avec prime s’applique à toutes les activités économiques, y compris celles effectuées par des personnes publiques (art. L.121-19 al. 2 du C. conso.).
Certaines activités font cependant l’objet d’interdictions spécifiques. Tel est le cas des activités suivantes pour lesquelles la vente avec prime est interdite :
- le tabac et les produits de vapotage (art. L. 3512-4 et L. 3513-5 du C. santé publ.) ;
- les boissons alcoolisées (contenant plus de 1.2 degré d’alcool), à l’égard des mineurs (art. L. 3353-3-3 du C. santé publ.) ;
- les produits pharmaceutiques, sauf pour les avantages de valeur négligeable (art. 5125-28 du C. santé publ.) ;
- les livres, sauf exceptions (vente par libraire ou édition spéciale par courtage/abonnement) (art. 6 loi n°81-766 du 10 août 1981) ;
- les produits et services bancaires, lorsqu’ils donnent droit à une prime dépassant un seuil fixé par arrêté (art. L. 312-1-2, I-2 du C. mon. fin).
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Sanction des ventes avec prime illicite
Lorsque la vente avec prime constitue une pratique commerciale trompeuse, des sanctions pénales peuvent s’appliquer au titre des délits prévus aux articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation.
Indépendamment de ces sanctions pénales, un consommateur victime d’une vente avec prime déloyale peut obtenir des dommages et intérêts s’il parvient à démontrer l’existence d’un préjudice personnel directement lié à la pratique illicite.