Abus de faiblesse en droit de la consommation

Abus de faiblesse en droit de la consommation

Tout professionnel est tenu de s’assurer que le consommateur comprend pleinement les engagements auxquels il souscrit. Ainsi, le professionnel est tenu d’éviter toute sollicitation incitante envers des personnes vulnérables en raison notamment de leur âge, de leur maladie, de leur état de détresse psychologique ou économique, ou ne maitrisant pas la langue française.

  • Définition de l’abus de faiblesse

Le délit d’abus de faiblesse réprime le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour l’amener à contracter, que ce soit au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, dès lors que les circonstances démontrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, ou encore si les circonstances font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte (art. L. 121-8 du C. conso.). Cet abus peut notamment survenir à la suite d’un démarchage téléphonique, d’une sollicitation personnalisée effectuée à domicile, ou encore lors de réunions ou excursions organisées par l’auteur de l’infraction. L’abus peut également être caractérisé lorsque la transaction est réalisée dans un lieu non destiné à la commercialisation, dans le cadre de foires ou de salons, ou encore dans une situation d’urgence empêchant la victime de consulter un professionnel qualifié, tiers au contrat (art. L. 121-9 du C. conso.).

  • Conditions cumulatives de l’abus de faiblesse

Le délit d’abus de faiblesse nécessite la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :

–          le consommateur doit être en situation de faiblesse ou d’ignorance, étant précisé que cette situation peut tenir de l’âge, de la maladie, de la méconnaissance de la langue française ou de la détresse économique du consommateur ;

–          le consommateur doit avoir souscrit un engagement au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, ou avoir remis sans contreparties réelles, des sommes d’argent ou des valeurs mobilières ;

–          le professionnel doit avoir commis un abus de cette situation de faiblesse en déployant notamment des ruses ou des artifices pour obtenir le consentement de la victime, ou avoir eu recours à la contrainte.

  • Sanctions de l’abus de faiblesse

L’auteur du délit d’abus de faiblesse est passible de sanctions civiles et pénales. Concernant les sanctions civiles, le contrat conclu par suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet (art. L. 132-13 du C. conso). Le professionnel peut ainsi être tenu de verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Concernant les sanctions pénales, le délit de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375.000 euros pour une personne physique et de 1.875.000 euros pour une personne morale, étant précisé que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits (art. L. 132-14 du C. conso.). L’auteur du délit encourt également les peines complémentaires prévues à l’article L. 132-15 du Code de la consommation. Le Code pénal sanctionne également l’abus de faiblesse (art. 223-15-2 du C. pénal).

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