LMR #55 : Protection du secret des affaires et mesures d’instruction in futurum

Protection du secret des affaires et mesures d’instruction in futurum

Sont protégées par le secret des affaires, les informations qui, n’étant pas accessibles à tous, ont une valeur commerciale « effective ou potentielle » et font l’objet d’une protection spécifique par leur détenteur (CA Paris, 1-8, 13 janvier 2023, n° 22/01702 ; Code de commerce, art. L. 151-1).

 

Lorsqu’une mesure d’instruction est requise, le juge saisi doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure sollicitée avec la protection du secret des affaires (Cass. civ. 2ème, 12 janvier 2023, n°20-22.286 ; Code de procédure civile, art. 145).

 

Sous l’impulsion du droit européen, des mesures permettant la protection du secret des affaires ont été créées (Directive n° 2016/943/UE du 8 juin 2016 ; Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 ; Code de commerce, art.  L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-10).

 

Si une partie allègue que la communication d’une pièce porte atteinte au secret des affaires, le juge pourra notamment limiter la communication sollicitée et/ou adapter la motivation de sa décision et/ou limiter la publication de celle-ci (Code de commerce, art. L. 153-1).

 

Le juge saisi d’une demande de mesure d’instruction sur requête pourra ordonner d’office le placement provisoire sous séquestre des pièces recueillies (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225 ; Code de commerce, art.  L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-10).

 

 

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