Suppression du droit d’enregistrement des opérations relatives au droit des sociétés

Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

L’article 26 de la loi n°2018-1317 de finances pour 2019, publiée au Journal officiel le 30 décembre 2018, modifie le Code général des impôts concernant l’enregistrement des apports, des opérations sur le capital et de la dissolution de la société, et substitue un droit d’enregistrement gratuit au droit fixe de 375 euros (ou 500 euros en cas de société ayant un capital de 225 000 euros ou plus) à compter du 1er janvier 2019.

Concernant les apports, sont désormais enregistrés gratuitement :

  • les apports purs et simples (autres que ceux soumis au droit de mutation) (CGI, art. 810, I) ;
  • les apports purs et simples d’immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou de droits à un bail faits à une personne morale passible de l’IS par une personne non soumise à cet impôt si l’apporteur s’engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie (CGI, art. 809, I, 3° ; CGI, art. 810, I et III). S’il n’y a pas d’engagement de conservation des titres ou s’il n’est pas respecté, alors l’apport d’un immeuble ou de droits immobiliers est soumis au taux de 2,20 % et l’apport d’un fonds de commerce, d’une clientèle, d’un droit au bail est enregistré au tarif prévu à l’article 719 du CGI ;
  • les apports à titre onéreux résultant de la prise en charge par la société du passif dont sont grevés les immeubles ou droits immobiliers, fonds de commerce, clientèles, droits à un bail ou promesses de bail, en cas d’apport de l’ensemble des éléments d’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle, si l’apporteur s’engage à conserver les titres remis en contrepartie pendant 3 ans (CGI, art. 809, I, I bis, et CGI, art. 810, I et III) ;
  • les apports d’immeubles passibles de la TVA (CGI, art. 810, IV).

Les opérations sur le capital bénéficiant de la gratuité de droit d’enregistrement sont :

  • l’augmentation du capital des sociétés par l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature (CGI, art. 812) ;
  • les réductions de capital contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres, les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu’un seul acte est établi pour constater les deux opérations et les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations (sous réserve des dispositions de l’article 810, III du CGI) (CGI, art. 814 C) ;
  • les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, ainsi que la prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes et les scissions et apports partiels d’actifs (CGI, art. 816, 816 A et 817) ;
  • les augmentations nettes de capital de sociétés à capital variable constatées à la clôture d’un exercice. La mention « gratuit » doit être portée sur le procès-verbal de l’assemblée générale statuant sur les résultats de cet exercice (CGI, art. 825).

Sont également soumis à un droit d’enregistrement gratuit :

  • les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés (CGI, art. 811) ;
  • les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes (CGI, art. 811) ;
  • les actes constatant l’attribution d’actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d’habitations à loyer modéré. Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier, aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives, ainsi qu’aux attributions de logements faites par les sociétés coopératives (CGI, art. 827) ;
  • les actes par lesquels les sociétés dites « de copropriété » augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d’immeubles ou groupes d’immeubles construits, acquis ou gérés par elles et les actes de dissolution et de partage des SCI d’accession progressive à la propriété (CGI, art. 828) ;
  • les opérations de restructuration visées aux I et II de l’article 208 septies de CGI auxquelles participent les syndicats de défense des appellations d’origine et les syndicats agricoles reconnus comme organisations de producteurs (CGI, art. 810, VI).

A rapprocher : Article 810 bis du code général des impôts : établit qu’en cas d’apports réalisés à la constitution de la société et enregistrés gratuitement (CGI, art. 810), les dispositions figurant dans les actes, déclarations et leurs annexes, établis à l’occasion de la constitution de sociétés, sont également enregistrés gratuitement ; Article 680 du code général des impôts : maintient le droit d’enregistrement de 125 euros pour les actes innomés.

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