Les principales mesures du projet de loi « Pacte »

Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Le projet de loi « Pacte » devrait être examiné par le Sénat en début d’année 2019, pour une mise en œuvre de ses mesures à l’horizon du printemps 2019. 

Ce qu’il faut retenir : L’Assemblée nationale a adopté, le 9 octobre 2018, le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises dit « Pacte » (acronyme de « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises »). Ce projet de loi devrait être examiné par le Sénat en début d’année 2019, pour une mise en œuvre de ses mesures à l’horizon du printemps 2019. Nous avons choisi de vous présenter certaines des mesures phares y figurant.

Pour approfondir : 

  • Relèvement des seuils rendant obligatoire la désignation d’un commissaire aux comptes (CAC)

Le projet de loi Pacte prévoit notamment, pour les SA, SARL et SAS, de rendre obligatoire la désignation d’un CAC en cas de dépassement de deux des trois seuils suivants :

– total du chiffre d’affaires : 8 millions d’euros ;
– total du bilan : 4 millions d’euros ;
– effectif salarial : 50.

Cette disposition concerne particulièrement les SA lesquelles sont, en vertu de la législation en vigueur, tenues de désigner un CAC sans considération de seuil.

Le projet de loi Pacte pourrait ainsi leur permettre d’échapper à cette désignation, à la condition toutefois que leurs actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché règlementé.

Notons par ailleurs que le franchissement de deux des seuils susvisés par un groupe de sociétés entrainerait désormais l’obligation pour la société mère de nommer un CAC.

Il est envisagé de fixer, par décret, un seuil du chiffre d’affaires au-delà duquel ses filiales y seraient également tenues.

  • Relèvement des seuils relatifs à la confidentialité du compte de résultat et à la dispense de l’établissement du rapport de gestion

Il est envisagé de permettre aux sociétés ne dépassant pas les seuils suivants de rendre confidentiel leur compte de résultat et d’être dispensées de l’établissement du rapport de gestion :

– total du chiffre d’affaires : 12 millions d’euros (contre 8 millions d’euros actuellement) ; et
– total du bilan : 6 millions d’euros (contre 4 millions d’euros actuellement).

Par ailleurs, seraient désormais autorisés à présenter un compte de résultat « simplifié » les commerçants, personnes physiques ou morales, ne dépassant pas deux des trois seuils suivants :

– total du chiffre d’affaires : 40 millions d’euros ;
– total du bilan : 20 millions d’euros ; et
– effectif salarial : 250.

  • Extension du régime obligatoire de nomination d’administrateurs (ou membres du conseil de surveillance) représentant les salariés de certaines SA

Le Code de commerce prévoit dans certaines SA et SCA de grande taille, la nomination obligatoire d’administrateurs (ou membres du conseil de surveillance) représentant les salariés, à hauteur d’un lorsque la société comporte moins de 12 administrateurs (ou membres du conseil de surveillance) et 2 lorsqu’elle dépasse ce seuil. Il est envisagé, dans le projet de loi Pacte, de porter le nombre d’administrateurs (ou membres du conseil de surveillance) représentant les salariés à 2 dès lors que le conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) serait composé de plus de 8 membres.

  • Nullité des délibérations du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) de certaines SA et SCA ne respectant pas le principe de mixité

Les dispositions du Code de commerce visant à mettre en place une mixité au sein du conseil d’administration (ou conseil de surveillance) de certaines SA et SCA ne permettent actuellement pas, en cas de violation, de remettre en cause la validité des délibérations adoptées.

Le projet de loi propose notamment de sanctionner par la nullité les délibérations prises en violation de ce principe de mixité.

  • Redéfinition de la notion de « convention réglementée »

Pour rappel, les sociétés anonymes doivent établir un rapport sur le gouvernement d’entreprise mentionnant notamment les conventions dites « réglementées », à savoir « les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une société et, d’autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales » (article L.225-37-4, 2° du Code de commerce).

Le projet de loi Pacte propose de remplacer la notion de « détention directe ou indirecte de plus de la moitié du capital social » par la notion de « contrôle » définie par l’article L.233-3 du Code de commerce, élargissant ainsi la définition de convention réglementée.

A rapprocher : Article L.225-37-4, 2° du Code de commerce ; Article L.233-3 du Code de commerce

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