La revanche sur la requalification d’un contrat de distribution en contrat de gérant succursaliste

YVER Katia

Avocat

CA Paris, 21 septembre 2018, n°16/23299

A la suite d’une procédure prud’homale, ayant fait application du statut de gérant succursaliste salarié à un distributeur indépendant, la tête de réseau obtient, devant la juridiction commerciale, à titre d’indemnisation, le remboursement partiel des sommes qu’elle a été condamnée à payer au gérant de son ancien distributeur.

Le 26 juin 1996, la société S. a conclu avec la société R., dont M. G. est gérant majoritaire à 90%, un « contrat partenaire » pour la distribution d’abonnements de téléphonie mobile et de terminaux mobiles pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes annuelles, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois. Le 29 septembre 2003, la société S. a notifié à la société R. son intention de ne pas renouveler son contrat à l’échéance du 26 juin 2004. Par arrêt sur renvoi après cassation du 25 avril 2012, la Cour d’appel de Lyon a fait droit à la demande de M. G. consistant à se faire attribuer la qualité de gérant succursaliste salarié de la société S. pendant la durée du contrat de distribution, en application de l’article L.781-1, 2° (devenu l’article L.7321-2, 2° b) du Code du travail. La société S. a par suite été condamnée à verser à M. G. la somme de 108.588,41 euros à titre de rappel de salaires et de l’indemnité de licenciement. A la suite à cette procédure prud’homale, la société S. a saisi la juridiction commerciale aux fins de voir prononcée la nullité du contrat de distribution et de solliciter la restitution des sommes versées en rémunération des prestations de la société R. Par jugement rendu le 21 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Paris a notamment :

  • débouté la société S. de sa demande de nullité du contrat de distribution pour erreur sur la personne et défaut de cause ;
  • débouté la société S. de sa demande de résolution du contrat de distribution pour inexécution de ses obligations par la société R. ;
  • condamné la société R. et M. G. à payer solidairement à la société S. la somme de 90.000 euros en réparation du préjudice subi pour inexécution partielle du contrat de distribution.

La société R. et M. G. ont interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 21 septembre 2018, la Cour d’appel de PARIS vient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

  • La Cour a tout d’abord rejeté la demande de nullité du contrat de distribution.

La société S. avait soutenu, en premier lieu, que le contrat de distribution conclu le 26 juin 1996 était nul pour erreur sur la personne, au motif qu’elle avait incontestablement l’intention de contracter avec la société R. et non avec M. G.

La Cour a cependant considéré que « ce contrat a été conclu en considération de la personne de M. G. comme le démontre l’article 18 du contrat qui stipule que le contrat est un contrat intuitu personae, cette formule s’appliquant aussi bien à l’activité de la société R. personne morale qu’à celle de M. G. personne physique » et que c’est en considération de la personne physique du gérant et de l’engagement prépondérant de celui-ci dans l’exécution de l’activité considérée que la société S. a contracté. La société S. avait soutenu, en second lieu, que le contrat était nul pour absence de cause. La Cour a cependant considéré que les premiers juges ont estimé à juste titre que le contrat de distribution n’était pas dépourvu de cause puisque celui-ci a généré des milliers d’abonnements au profit de la société S.

  • La Cour a, par ailleurs, rejeté la demande de résolution du contrat.

La société S a soutenu que la décision de la Cour d’appel de Lyon établit que c’est M. G. qui a exécuté le contrat de distribution en lieu et place de la société R. qui avait conclu le contrat de distribution et sur qui pesaient les obligations contractuelles. La société S. estime donc que la société R. n’a jamais exécuté ses obligations et a donc sollicité la résolution du contrat du 26 juin 1996. La Cour a cependant considéré que « la reconnaissance du statut de salarié de M. G. n’avait pas pour effet de supprimer le contrat de distribution, qui a été exécuté au moins partiellement par la société R. », et que « la société S. ne rapporte pas la démonstration qui lui incombe de l’importance des inexécutions de la société R. pour justifier de la résolution sollicitée ».

  • Pour autant, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société R. et M. G. à payer la somme de 90.000 euros à la société S. en réparation du préjudice subi pour inexécution partielle du contrat de distribution.

La Cour considère en effet que la société R. n’a rempli que partiellement ses obligations résultant du contrat du 26 juin 1996, que cette inexécution partielle est fautive et a créé un préjudice à la société S. La Cour a en effet considéré que « la responsabilité contractuelle de la société R., qui a perçu une rémunération qui ne lui revenait pas totalement » était engagée et que « la responsabilité délictuelle de M. G. qui en est le gérant et associé majoritaire et qui a exercé de fait l’activité commerciale ayant pour objet de diffuser les services de la société S. ayant participé à cette inexécution est donc engagée » et justifie sa condamnation solidaire.

La Cour considère qu’« il ne peut être contesté que la société R. a été rémunérée pour des prestations qui ont justifié par ailleurs les salaires et primes perçues par M. G. en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON, que la société S. a donc subi un préjudice en ayant rémunéré deux fois les mêmes prestations prévues par le contrat partenaire ».

La société S. sollicitait la condamnation solidaire de la société R. et de M. à l’indemniser de la somme de 108.662,07 euros correspondant aux rappels de salaires et indemnités de licenciement pour M. G. La Cour a cependant considéré « que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu un montant de 90.000 euros au titre de ce préjudice, s’agissant d’une inexécution partielle et non totale et relevant que M. G. n’a pas produit ses salaires en qualité de gérant de la société R. ainsi que les dividendes éventuellement perçus pendant la période de validité du contrat ».

Cet arrêt n’est pas neutre, dans la mesure où il permet à la tête de réseau d’obtenir, au moins partiellement, le remboursement des sommes qu’elle a dû verser au gérant de son ancien distributeur, du fait de la requalification du contrat de distribution en contrat de gérant succursaliste salarié, devant la juridiction commerciale sur le fondement implicite de l’enrichissement sans cause. La même chambre de la Cour d’appel de Paris avait d’ores et déjà eu l’occasion de se prononcer sur les mêmes demandes, dans le cadre d’une affaire similaire, et avait condamné la société distributrice à indemniser la tête de réseau des préjudices subis par suite de l’application du statut gérant succursaliste salarié par la juridiction prud’homale à un distributeur en considérant que :

« la société P. (distributeur) a été rémunérée pour des prestations qui ont justifié par ailleurs les salaires et primes perçues par M. et M. L. (gérants associés à 50/50 de la société distributrice)  en exécution de l’arrêt précité de la cour de Versailles, la société S. (tête de réseau) ayant subi un préjudice en ayant rémunéré deux fois certaines prestations prévues par le Contrat Partenaire » (CA Paris, 31 mars 2017, RG N° 14/19896).

Par cet arrêt, la Cour avait cette fois évalué le préjudice subi par la tête de réseau à hauteur de de 226.668,97 €, correspondant à l’intégralité des condamnations prud’homales.

Une autre chambre de la Cour d’Appel de Paris a également eu l’occasion de se prononcer sur des demandes identiques dans une affaire similaire. Elle est également entrée en voie de condamnation à l’encontre de la société distributrice en considérant que :

« la société E. (distributeur) a été rémunérée par la société S., en vertu du contrat de distribution signé entre elles, pour des prestations qui ont justifié par ailleurs les salaires et primes perçues par M. G. en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, reconnaissant à ce dernier le statut de gérant de succursale. La société E. a perçu des rémunérations de la société S. pour l’exécution de prestations réalisées pour partie par une personne dont le statut de gérant de succursale de la société S. a été reconnu. En effet, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris a retenu que Monsieur G. assurait la gestion du magasin pour distribuer des services de la société S. Ces prestations, pour lesquelles il a perçu des salaires ont fait l’objet d’une rémunération, par la société S. également de la société E. La société S. a ainsi payé pour la réalisation des mêmes prestations des salaires et une rémunération de la société » (CA Paris, 5-4, 11 octobre 2017, RG N° 15/22922).

Dans cette affaire, la Cour a également condamné la société distributrice à payer à la tête de réseau une somme correspondant au montant des salaires et charges sociales patronales versées en exécution de la décision rendue par la juridiction prud’homale, soit une somme de 92.473,43 €.

Elle a cependant débouté la tête de réseau de ses autres demandes formées au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement en considérant que « ces sommes ne sont pas liées à l’exécution par Monsieur G. de prestations payées par la société S. en vertu du contrat, mais sont la conséquence d’un licenciement reconnu entre la société S. et Monsieur G., qui ne concerne pas la société E ».

A rapprocher : CA Paris, 31 mars 2017, RG n°14/19896 ; CA Paris, 11 octobre 2017, RG n°15/22922

Sommaire

Autres articles

some
La Minute des Réseaux #23 – La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution
La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution   La faute tirée de la rupture brutale des relations commerciales établies peut être attribuée à un ensemble de sociétés. Cette solution influe sur…
some
La Minute des Réseaux #22 – Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin
Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin   A la différence des anciennes lignes directrices de 2010, les nouvelles lignes directrices du 30 juin 2022 s’intéressent pour la première fois au mécanisme du « drop shipping…
some
La Minute des Réseaux #21 – La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022
La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022   La « distribution duale » correspond à l’hypothèse dans laquelle une tête de réseau vend des biens ou des services en amont, mais aussi en aval,…
some
La Minute des Réseaux #20 – Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans son arrêt Coty, la Cour de justice avait estimé qu’une interdiction de recourir à une place de marché ne constitue…
some
La Minute des Réseaux #19 – La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans le sillage de sa jurisprudence, la Commission consacre des développements volumineux intéressant la publicité en ligne (Comm., 17 déc. 2018, Aff. AT.40428 (Guess)).…
some
La Minute des Réseaux #18 – Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022
Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022   Le nouveau Règlement d’exemption (n°2022/720) de la Commission est entré en vigueur le 1er juin 2022 (Règlement d’exemption n°2022/720, art. 11, Publié au JOUE du 11 mai 2022).…