Application du statut de gérant de succursale

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

CA Angers, 25 juillet 2017, n°15/00202

Lorsque les conditions cumulatives posées par l’article L.7321-2 du Code du travail sont remplies, l’affilié se voit reconnaître le statut de gérant de succursale et peut ainsi bénéficier de l’application des dispositions du Code du travail.

Ce qu’il faut retenir : Lorsque les conditions cumulatives posées par l’article L.7321-2 du Code du travail sont remplies, l’affilié se voit reconnaître le statut de gérant de succursale et peut ainsi bénéficier de l’application des dispositions du Code du travail.

Pour approfondir : La société Y. et la société Z., dont Madame Z. est la gérante, signent un contrat de commission-affiliation concernant l’exploitation d’un point de vente sous l’enseigne Y.

Madame Z. saisi le conseil de prud’hommes afin de se voir reconnaître le statut de gérant de succursale.

Par un jugement du 26 décembre 2014, le conseil de prud’hommes du Mans a considéré que Madame Z. remplissait les conditions posées par les articles L.7321-2 et L.7321-3 du Code du travail et qu’elle devait ainsi bénéficier des dispositions du Code du travail relatives notamment à la durée du travail. La société Y. a alors interjeté appel de la décision de première instance.

La Cour d’appel confirme le jugement en ce qu’il a reconnu à Madame Z. le statut de gérant de succursale.

Pour rappel, selon l’article L. 7321-2 du Code du travail : « est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. ».

Il résulte ainsi de ce qui précède que lorsque les 4 conditions cumulatives suivantes sont remplies : (i) : l’existence d’une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées, (ii) : la fourniture exclusive ou quasi-exclusive de ces marchandises ou denrées par une seule entreprise commerciale, (iii) : l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, (iv) : l’exercice de l’activité aux conditions et prix imposés par ladite entreprise, la personne concernée se voit appliquer les dispositions du Code du travail dans la mesure de ce qui est prévu au titre concernant les gérants de succursales, sans toutefois que le contrat soit requalifié en contrat de travail.

En l’espèce, la société Y. a reconnu que les trois premières conditions étaient remplies : l’activité exercée par Madame Z., via la société Z, était la vente de vêtements et textiles, lesquels étaient exclusivement fournis par la société Y. (la société Z. était tenue au respect d’une clause d’approvisionnement exclusif) et la société Y. avait agréé le local au sein duquel Madame Z. exerçait son activité. La société Y. a également reconnu qu’elle contrôlait les conditions d’exploitation du magasin exploité par Madame Z.

En revanche, la société Y. affirmait que Madame Z. avait toute liberté pour pratiquer les prix qu’elle souhaitait et pour modifier les prix conseillés.

Or, sur ce point, il résulte pourtant des pièces produites que la société Y. paramétrait elle-même d’office, dans les terminaux de caisse de la société Z., produit par produit, le prix de vente conseillé et chaque changement de prix nécessitait ainsi une manipulation positive de la caisse par l’affilié et Madame Z. ne disposait en réalité d’aucun pouvoir effectif pour déterminer une politique autonome et personnelle de prix, qu’il s’agisse des montants de prix, des périodes promotionnelles et de leur durée. Ainsi, la société Y. ne permettait pas à la société Z. de fixer librement ses prix, mais imposait les prix à l’affilié.

La Cour d’appel a donc confirmé le fait que Madame Z. bénéficiait du statut de « gérant de succursale » et pouvait ainsi prétendre à l’application des dispositions du Code du travail. Cette décision est ainsi une nouvelle illustration de l’application du statut de gérant de succursale.

A rapprocher : Cass. soc., 15 janvier 2014, pourvoi n°11-11.223

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