Conditions de dérogation au repos dominical

CE, 28 juill. 2017, n°394732 et 394735, Publié au Recueil Lebon

Le décret du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques est annulé, en tant qu’il comprend, au I de l’article R. 3132-20-1 qu’il insère dans le code du travail, les mots : « ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ».

Ce qu’il faut retenir : Le décret du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques est annulé, en tant qu’il comprend, au I de l’article R. 3132-20-1 qu’il insère dans le code du travail, les mots : « ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ».

 

Pour approfondir : La Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances économiques a créé un régime de dérogation au repos dominical s’appliquant dans trois types de zones géographiques :

  • les « zones touristiques internationales », délimitées par les ministres chargés du Travail, du Tourisme et du Commerce, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats (article L. 3132-24 du code du travail) ;
  • les « zones touristiques », délimitées par le préfet de région, caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (article L. 3132-25 du code du travail) ;
  • les « zones commerciales », également délimitées par le préfet de région, caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielles particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité d’une zone frontalière (article L. 3125-25-1 du code du travail).

Le décret n°2025-1173 du 23 septembre 2015 est venu préciser les critères de délimitation de ces trois zones.

Concernant les zones commerciales, l’article R.3132-20-1 du code du travail, issu du dudit décret, prévoyait, à l’origine, que :

« I. – Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l’article L. 3132-25-1, la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ou être situées dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants;
3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs. 

II.- Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d’une offre concurrente située sur le territoire d’un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.»

La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, d’une part, et la Fédération des employés et cadres Force ouvrière ainsi que le syndicat des employés du commerce et de l’industrie UNSA, l’Union syndicale CGT, le Syndicat SUD commerces et service et l’Union départementale CFTC de Paris, d’autre part, ont saisi le Conseil d’État de demandes tendant à l’annulation de ce décret.

Par un arrêt en date du 28 juillet 2017, le Conseil d’Etat a annulé partiellement le décret n°2025-1173 du 23 septembre 2015.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a rejeté l’intégralité des demandes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret.

Dans un deuxième temps, l’arrêt retient que « des mesures doivent être prises pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés, seuls les salariés ayant donné leur accord écrit à leur employeur pouvant travailler le dimanche » (point 8).

Dans un troisième temps, l’arrêt considère que les différents critères fixés par le décret du 23 septembre 2015 pour la délimitation des zones touristiques internationales et des zones touristiques sont justifiés par l’importance de la population à desservir, répondant dès lors à une considération sociale et économique pertinente (points 9 et 10).

Enfin, s’agissant des critères pour définir une zone commerciale au sens de l’article L.3132-25-1 du code du travail, l’arrêt soulève qu’« en prévoyant qu’une zone puisse être qualifiée de zone commerciale, dans laquelle les établissements de vente au détail peuvent déroger à la règle du repos dominical, dès lors qu’un ensemble commercial supérieur à une certaine superficie, doté des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport, est situé dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, les dispositions du décret attaqué ont permis que le nouveau régime puisse s’appliquer dans 61 unités urbaines, rassemblant près de trente millions d’habitants ».

Le Conseil d’Etat retient qu’ « il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel besoin existe dans l’ensemble des unités urbaines considérées et que le seuil retenu par les dispositions réglementaires critiquées permette ainsi de définir un régime justifié par l’importance de la population à desservir et de répondre à des considérations sociales ou économiques pertinentes » (point 12).

En conséquence, et faute de justifications sociale ou économique pertinente au seuil des 100.000 habitants comme critère de définition de la zone commerciale, le Conseil d’Etat a annulé le décret n°2025-1173 du 23 septembre 2015 mais uniquement sur ce point.

L’intégralité des autres critères de l’article R.3132-20-1 du code du travail reste en vigueur. La rédaction de cet article est désormais la suivante :

« I. – Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l’article L. 3132-25-1, la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;
3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs. 

II. – Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d’une offre concurrente située sur le territoire d’un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.»

A rapprocher : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

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