Contrat de distribution et tentative de concurrence déloyale

Photo de profil - SIMON François-Luc | Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit | Lettre des réseaux

SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Paris, 7 juin 2017, n°14-17.158

Commet une faute contractuelle, de nature à justifier la résiliation d’un contrat de distribution, le distributeur qui, contrairement aux stipulations de ce contrat, profite de son activité commerciale pour tenter de développer une autre activité.

Ce qu’il faut retenir : Commet une faute contractuelle, de nature à justifier la résiliation d’un contrat de distribution, le distributeur qui, contrairement aux stipulations de ce contrat, profite de son activité commerciale pour tenter de développer une autre activité.

 

Pour approfondir : Les faits de l’espèce étaient classiques, ce qui donne une portée importante à la décision commentée (CA Paris, 7 juin 2017, n° 14-17.158).

En l’espèce, la société S…, société allemande spécialisée dans la commercialisation de compléments alimentaires à destination des particuliers, commercialise ses produits par le biais d’un réseau de vendeurs à domicile indépendants (VDI), proposant aux consommateurs l’achat de ces produits à l’occasion de réunions ou de rencontres individuelles.

Le 12 mars 2012, la société S… a conclu avec Monsieur P…, par ailleurs gérant de la société N…, un contrat, renouvelable chaque année au 1er janvier par tacite reconduction, l’habilitant à distribuer en vente directe les produits de la gamme S… .

Par lettre RAR du 15 avril 2013, estimant que Monsieur P… entendait utiliser le réseau VDI au bénéfice de sociétés tierces, la société S… a résilié son contrat sans préavis dans les termes suivants : « nous apprenons (…) que vous contacteriez des membres de notre réseau de distribution afin de leur proposer de devenir distributeur pour le compte d’une société dénommée RLP, entreprise concurrente qui commercialise des produits divers à ceux de notre société ».

Le 29 mai 2013, Monsieur P… a saisi le Tribunal de commerce de Paris d’une demande de dommages et intérêts.

Puis, le Tribunal de commerce de Paris (Trib. com., Paris, 5 juin 2014, n°2013/037190) a condamné Monsieur P… à payer à la société S… à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral, mais condamné la société S… à payer à Monsieur P… certaines sommes à titre d’indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour dénigrement, puis ordonné la compensation de ces sommes.

En cause d’appel, la société S… soutenait que Monsieur P… avait utilisé son réseau de distribution au profit d’entreprises tierces et développé la vente d’autres produits, comme ceux de l’entreprise O…, ainsi que les gélules qu’il fabrique lui-même.

Selon la société S…, Monsieur P… aurait également profité d’un voyage professionnel aux USA, auquel il a été convié par la société S…, pour promouvoir auprès des autres vendeurs à domicile du réseau S… ces autres produits. Selon elle, même si ceux-ci n’étaient pas tous concurrents des produits S…, ils étaient présentés comme ayant également un effet bénéfique sur la santé. Ainsi, la société S…, appelante, estimait que Monsieur P… avait été déloyal et avait donc manqué à ses obligations contractuelles. De plus, la société S… soutenait que la faute devait être appréciée d’autant plus sévèrement, le contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) étant un contrat intuitu personae.

De son côté, Monsieur P… répliquait qu’il ne lui était pas interdit d’évoquer d’autres produits auprès d’autres distributeurs indépendants. Selon lui, l’interdiction prévue à l’article 8 du contrat de distribution était limitée à la vente de produits concurrents aux consommateurs prospectés dans le cadre de la distribution des produits S… Or, il indiquait n’avoir jamais fait la promotion d’autres produits que ceux de S… auprès des clients de la société S…. Ainsi, il soutenait que les griefs de la société S… n’étaient pas fondés et que lui-même commercialisait, depuis plus de 20 ans, des produits de santé, au vu et au su du dirigeant de la société S… .

Il soutenait en outre que ces produits n’entraient absolument pas en concurrence avec ceux de la société appelante, ayant une composition, une indication thérapeutique et une clientèle différentes.

Selon l’arrêt commenté, l’article 8 précité dispose :

« le distributeur ne peut profiter de son activité commerciale avec la société aux fins de développer une autre activité, ou la vente d’autres produits ou services. Le distributeur se réfère exclusivement à la société et s’abstient de tout acte de concurrence déloyale, tant à l’encontre de la société que de ses autres distributeurs. De plus, le distributeur ne peut conclure d’autre contrat de distribution avec une entreprise commercialisant une gamme de produits similaires, sans un accord préalable et écrit de la société ».

L’arrêt commenté retient tout d’abord que :

  • la première phrase de l’article 8 du contrat de distribution interdit au distributeur indépendant de vendre ses propres produits ou de favoriser la vente de tout produit autre que les produits S… au sein du réseau, tant auprès des distributeurs du réseau qu’auprès des clients finals ;
  • la dernière phrase de l’article 8 du contrat de distribution édicte l’interdiction de distribuer aux clients finals des produits similaires, sauf autorisation expresse de la société S…

Ainsi, selon l’arrêt commenté, Monsieur P… ne peut soutenir que l’interdiction prévue à la première phrase de l’article 8 du contrat de distribution était limitée à la vente de produits concurrents aux consommateurs prospectés dans le cadre de la distribution des produits S….

En effet, cette interdiction vise à protéger l’étanchéité du réseau, qui constitue la ressource essentielle de ce mode de distribution. Il s’agit d’éviter qu’un distributeur ne profite de sa connaissance des autres distributeurs du réseau pour leur proposer de distribuer ses propres produits ou des produits dans la distribution desquels il est personnellement intéressé.

En revanche, il n’est pas interdit pour un distributeur de vendre à ses clients du réseau d’autres produits similaires, mais avec l’accord de la société S… .

Cette faculté peut en effet être profitable aux produits S… dans certaines hypothèses : la proposition de plusieurs produits peut être plus attractive pour les consommateurs, qui peuvent être tentés par l’un et acheter l’autre.

Ceci étant rappelé, l’arrêt commenté retient ensuite que :

  • par une première pièce versée aux débats, Monsieur P… avait informé un tiers de l’existence d’un nouveau produit qu’il suggérait de distribuer auprès du cercle des clients du réseau S…. En revanche, ne figure au dossier aucun élément venant attester que ce tiers ou Monsieur P… auraient, ensuite, pris la décision de distribuer ce produit auprès de leurs clients. L’arrêt commenté souligne qu’il ne peut donc s’inférer de ce seul message la violation de l’article 8 du contrat de distribution ; cette pièce révélait plus une « intention » qu’une « tentative », et encore moins une « acte » de concurrence déloyale ;
  • une deuxième pièce appuyant le grief de la société S… contre Monsieur P… était constituée d’un message électronique envoyé le même jour par Monsieur P… à ce même tiers, par lequel Monsieur P… proposait audit tiers les produits phyto, dont il était le fabricant depuis 22 ans, pour les clients de celle-ci ; les tarifs revendeurs étaient communiqués à la fin du message, ainsi que le nom et les coordonnées de la société de Monsieur P… .

L’arrêt commenté souligne que ce message constituait donc une véritable « offre d’entrée en relations commerciales » et révélait donc une « démarche positive » de Monsieur P…, dont la déloyauté était en contradiction flagrante avec l’article 8 du contrat.

Précision importante : l’arrêt commenté ajoute qu’il importe peu qu’il ne soit pas attesté dans les débats que ce tiers ait finalement accepté cette proposition ; la « tentative » est donc par elle-même prohibée ; le fait que la proposition n’ait pas été acceptée n’entrera donc en ligne de compte que pour fixer le montant du préjudice du au créancier de l’obligation.

On le voit donc à travers la motivation de la décision commentée : la seule volonté de violer la clause n’est pas en soi répréhensible ; en revanche, la tentative de procéder à un acte de concurrence déloyal, tentative matérialisée par la commission d’un acte positif, suffit à justifier l’existence d’un manquement contractuel.

La Cour d’appel de Paris a pu ainsi en déduire que la société S… avait pu valablement résilier le contrat en raison de ce manquement.

 

A rapprocher : CA Colmar, 4 déc. 2013, n°11/05673

Sommaire

Autres articles

some
La Minute des Réseaux #23 – La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution
La rupture brutale des relations commerciales imputable à l’ensemble des membres d’un même réseau de distribution   La faute tirée de la rupture brutale des relations commerciales établies peut être attribuée à un ensemble de sociétés. Cette solution influe sur…
some
La Minute des Réseaux #22 – Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin
Le « Drop shipping » selon les nouvelles lignes directrices du 30 juin   A la différence des anciennes lignes directrices de 2010, les nouvelles lignes directrices du 30 juin 2022 s’intéressent pour la première fois au mécanisme du « drop shipping…
some
La Minute des Réseaux #21 – La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022
La « Distribution duale » dans le nouveau règlement d’exemption n°2022/720 du 10 mai 2022   La « distribution duale » correspond à l’hypothèse dans laquelle une tête de réseau vend des biens ou des services en amont, mais aussi en aval,…
some
La Minute des Réseaux #20 – Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
Réseaux de distribution et places de marché selon le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans son arrêt Coty, la Cour de justice avait estimé qu’une interdiction de recourir à une place de marché ne constitue…
some
La Minute des Réseaux #19 – La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022
La publicité en ligne dans le nouveau Règlement d’exemption n° 2022/720 du 10 mai 2022   Dans le sillage de sa jurisprudence, la Commission consacre des développements volumineux intéressant la publicité en ligne (Comm., 17 déc. 2018, Aff. AT.40428 (Guess)).…
some
La Minute des Réseaux #18 – Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022
Le règlement d’exemption 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022   Le nouveau Règlement d’exemption (n°2022/720) de la Commission est entré en vigueur le 1er juin 2022 (Règlement d’exemption n°2022/720, art. 11, Publié au JOUE du 11 mai 2022).…