Apposition d’une enseigne commerciale sur la façade de l’immeuble

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

Cass. civ., 3ème, 14 janvier 2016, pourvoi n°14-22.730

Le juge du fond n’a pas le pouvoir de dénaturer l’engagement par lequel un bailleur autorise le preneur à apposer une enseigne commerciale sur un immeuble.

Ce qu’il faut retenir : Le juge du fond n’a pas le pouvoir de dénaturer l’engagement par lequel un bailleur autorise le preneur à apposer une enseigne commerciale sur un immeuble.

Pour approfondir : Une société I… a donné à bail à une société O… des locaux à usage commercial, situés à Paris ; le bail autorisait la société preneuse à apposer une enseigne sur un immeuble, sis boulevard Saint-Germain, distinct de celui donné à bail ; après une mise en demeure adressée au preneur, le syndic de la copropriété de l’immeuble où avait été apposée l’enseigne sans autorisation a fait procéder à sa dépose ; la société O… brun a assigné la société I… en diminution du montant de son loyer.

Pour rejeter la demande du preneur, l’arrêt retient qu’il résulte de la lecture combinée de la clause 9. 3. 2 du bail et du paragraphe, inséré en fin de bail, intitulé  » conditions particulières  » que, pour pouvoir apposer une enseigne sur la façade extérieure du boulevard Saint-Germain, le preneur avait la double obligation de recueillir, d’une part, l’accord préalable et écrit du bailleur, d’autre part, toute autorisation administrative ou autre nécessaire à cette fin et que, n’ayant entrepris aucune démarche auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble afin d’être autorisée à poser son enseigne, le preneur s’est, de son seul fait, exposée à sa dépose.

Par l’arrêt commenté (Cass. civ., 3ème, 14 janvier 2016, pourvoi n°14-22.730), la Cour de cassation retient au visa de l’article 1134 du code civil « qu’en statuant ainsi, alors que les deux clauses du bail étaient distinctes et que l’article 9. 3. 2 concernait exclusivement les enseignes à l’extérieur ou dans l’immeuble où étaient situés les locaux donnés à bail, tandis que, par la clause intitulée  » conditions particulières « , le bailleur autorisait le preneur, sans aucune restriction,  » à utiliser à usage d’enseigne le cadre métallique situé à l’entrée du porche donnant sur le boulevard « , ce dont il résultait que ces deux clauses n’avaient pas le même objet et n’étaient pas assorties des mêmes conditions, la cour d’appel, qui les a dénaturées, a violé le texte susvisé ».

A rapprocher : C. civ., art. 1134

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