Le sort des rompus

Décret du 18 mai 2015, n°2015-545

Précisions sur la question du sort des rompus.

Le décret poursuit l’œuvre de réforme de l’ordonnance du 31 juillet 2014 qui avait amendé les articles L.228-6 et L.228-6-1 du Code de commerce en précisant le sort des rompus. L’ordonnance avait mis en conformité le droit français aux standards européens relatifs aux opérations de titres et avait, entre autres, étendu l’application de ces deux articles à toutes les opérations de capital entraînant un échange de titres.

Le décret réalise plusieurs approfondissements, principalement en permettant la cession des rompus par enchères publiques via un prestataire de service ou par notaire (article R.228-11 du Code de commerce) pour les sociétés non cotées.

Pour les sociétés cotées ou assimilées, et lorsque que les actions non-cotées sont admises aux opérations d’un dépositaire central, le nouvel article L.228-6-1 2ème alinéa du Code de commerce dispose que l’Assemblée générale extraordinaire des associés peut décider le maintien du régime antérieur tenant à la négociation individuelle des rompus plutôt que de procéder à une vente globale. En outre, le délai de 30 jours est désormais applicable à la fois à la vente et à la réalisation des produits de cette vente.

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