LMR #58 : Le caractère « identifié » du savoir-faire dans les contrats de franchise

Le caractère « identifié » du savoir-faire dans les contrats de franchise

 

Le savoir-faire est l’élément caractéristique de tout contrat de franchise.

Il se définit comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci » (Rglt. n°2790/1999 du 22 décembre 1999, article 1er f°) ; Rglt. n°330/2010 du 20 avril 2010, article 1 g°) ; Rglt. n°2022/720 du 10 mai 2022, article 1 j°).

 

Le caractère « identifié » du savoir-faire appelle trois observations fondamentales :

  • Primo, il doit être « décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de secret et de substantialité » (Rglt. n°2790/1999 du 22 décembre 1999, article 1er f°) ; Rglt. n°330/2010 du 20 avril 2010, article 1 g°) ; Rglt. n°2022/720 du 10 mai 2022, article 1 j°).
  • Secundo, le savoir-faire est transmis aux franchisés, notamment sous la forme d’un manuel opératoire (ou d’une bible du savoir-faire) et/ou de formations (CA Paris, 5-4, 1er février 2023, n° 21/02674).

 

L’existence d’un tel manuel contribue à prouver que l’obligation de transmission du savoir-faire a été respectée par le franchiseur (CA Grenoble, 3 mars 2022, n° 19/02702).

 

 

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