Abus de faiblesse en droit de la consommation

Abus de faiblesse en droit de la consommation

Tout professionnel est tenu de s’assurer que le consommateur comprend pleinement les engagements auxquels il souscrit. Ainsi, le professionnel est tenu d’éviter toute sollicitation incitante envers des personnes vulnérables en raison notamment de leur âge, de leur maladie, de leur état de détresse psychologique ou économique, ou ne maitrisant pas la langue française.

  • Définition de l’abus de faiblesse

Le délit d’abus de faiblesse réprime le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour l’amener à contracter, que ce soit au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, dès lors que les circonstances démontrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, ou encore si les circonstances font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte (art. L. 121-8 du C. conso.). Cet abus peut notamment survenir à la suite d’un démarchage téléphonique, d’une sollicitation personnalisée effectuée à domicile, ou encore lors de réunions ou excursions organisées par l’auteur de l’infraction. L’abus peut également être caractérisé lorsque la transaction est réalisée dans un lieu non destiné à la commercialisation, dans le cadre de foires ou de salons, ou encore dans une situation d’urgence empêchant la victime de consulter un professionnel qualifié, tiers au contrat (art. L. 121-9 du C. conso.).

  • Conditions cumulatives de l’abus de faiblesse

Le délit d’abus de faiblesse nécessite la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :

–          le consommateur doit être en situation de faiblesse ou d’ignorance, étant précisé que cette situation peut tenir de l’âge, de la maladie, de la méconnaissance de la langue française ou de la détresse économique du consommateur ;

–          le consommateur doit avoir souscrit un engagement au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, ou avoir remis sans contreparties réelles, des sommes d’argent ou des valeurs mobilières ;

–          le professionnel doit avoir commis un abus de cette situation de faiblesse en déployant notamment des ruses ou des artifices pour obtenir le consentement de la victime, ou avoir eu recours à la contrainte.

  • Sanctions de l’abus de faiblesse

L’auteur du délit d’abus de faiblesse est passible de sanctions civiles et pénales. Concernant les sanctions civiles, le contrat conclu par suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet (art. L. 132-13 du C. conso). Le professionnel peut ainsi être tenu de verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Concernant les sanctions pénales, le délit de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375.000 euros pour une personne physique et de 1.875.000 euros pour une personne morale, étant précisé que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits (art. L. 132-14 du C. conso.). L’auteur du délit encourt également les peines complémentaires prévues à l’article L. 132-15 du Code de la consommation. Le Code pénal sanctionne également l’abus de faiblesse (art. 223-15-2 du C. pénal).

Sommaire

Autres articles

some
LMR #188 : Droit de la concurrence de l’Union Européenne et contrats de franchise : l’exemption par catégorie (partie 4)
Droit de la concurrence de l'Union Européenne et contrats de franchise : l'exemption par catégorie (partie 4) Malgré leur caractère anticoncurrentiel avéré, certains accords peuvent bénéficier d’une exemption par catégorie et échapper ainsi à une sanction. (Article 101 §3 du…
some
LMR #187 : Droit de la concurrence de l’Union Européenne et contrats de franchise : les restrictions par objet (partie 3)
Droit de la concurrence de l'Union Européenne et contrats de franchise : les restrictions par objet (partie 3) Certaines clauses propres aux contrats de franchise sont, par leur objet même, réputées restrictives de concurrence. (Article 101 §1 du Traité sur…
some
Carte des vins : les obligations à respecter par les restaurateurs
Carte des vins : les obligations à respecter par les restaurateurs Tout consommateur doit obtenir une information claire, lisible et sincère sur les vins proposés à la carte d’un établissement de restauration. Toute information mentionnée sur la carte des vins…
some
Allégations environnementales : un produit cosmétique biosourcé n’est pas « bio »
Allégations environnementales : un produit cosmétique biosourcé n'est pas "bio" Nommer un produit biosourcé « Le Bio » est susceptible de tromper le consommateur et ce, quand bien même le produit serait accompagné d’un descriptif expliquant que les ingrédients ne sont pas…
some
Textiles : un affichage environnemental (facultatif) depuis le 1er octobre 2025
Textiles : un affichage environnemental (facultatif) depuis le 1er octobre 2025 Depuis le 1er octobre 2025, les produits textiles d’habillement mis sur le marché français peuvent afficher un score environnemental basé sur le cycle de vie complet du produit (matières…
some
LMR #186 : Droit de la concurrence de l’Union Européenne et contrats de franchise : l’interdiction des ententes (partie 2)
Droit de la concurrence de l'Union Européenne et contrats de franchise : l'interdiction des ententes (partie 2) L’article 101 §1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) prohibe les accords, pratiques concertées ou décisions d’associations d’entreprises restreignant la…