Abus de faiblesse en droit de la consommation

Abus de faiblesse en droit de la consommation

Tout professionnel est tenu de s’assurer que le consommateur comprend pleinement les engagements auxquels il souscrit. Ainsi, le professionnel est tenu d’éviter toute sollicitation incitante envers des personnes vulnérables en raison notamment de leur âge, de leur maladie, de leur état de détresse psychologique ou économique, ou ne maitrisant pas la langue française.

  • Définition de l’abus de faiblesse

Le délit d’abus de faiblesse réprime le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour l’amener à contracter, que ce soit au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, dès lors que les circonstances démontrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre, ou encore si les circonstances font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte (art. L. 121-8 du C. conso.). Cet abus peut notamment survenir à la suite d’un démarchage téléphonique, d’une sollicitation personnalisée effectuée à domicile, ou encore lors de réunions ou excursions organisées par l’auteur de l’infraction. L’abus peut également être caractérisé lorsque la transaction est réalisée dans un lieu non destiné à la commercialisation, dans le cadre de foires ou de salons, ou encore dans une situation d’urgence empêchant la victime de consulter un professionnel qualifié, tiers au contrat (art. L. 121-9 du C. conso.).

  • Conditions cumulatives de l’abus de faiblesse

Le délit d’abus de faiblesse nécessite la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :

–          le consommateur doit être en situation de faiblesse ou d’ignorance, étant précisé que cette situation peut tenir de l’âge, de la maladie, de la méconnaissance de la langue française ou de la détresse économique du consommateur ;

–          le consommateur doit avoir souscrit un engagement au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, ou avoir remis sans contreparties réelles, des sommes d’argent ou des valeurs mobilières ;

–          le professionnel doit avoir commis un abus de cette situation de faiblesse en déployant notamment des ruses ou des artifices pour obtenir le consentement de la victime, ou avoir eu recours à la contrainte.

  • Sanctions de l’abus de faiblesse

L’auteur du délit d’abus de faiblesse est passible de sanctions civiles et pénales. Concernant les sanctions civiles, le contrat conclu par suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet (art. L. 132-13 du C. conso). Le professionnel peut ainsi être tenu de verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Concernant les sanctions pénales, le délit de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375.000 euros pour une personne physique et de 1.875.000 euros pour une personne morale, étant précisé que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits (art. L. 132-14 du C. conso.). L’auteur du délit encourt également les peines complémentaires prévues à l’article L. 132-15 du Code de la consommation. Le Code pénal sanctionne également l’abus de faiblesse (art. 223-15-2 du C. pénal).

Sommaire

Autres articles

some
LMR #239 : La distribution exclusive (2ème partie) : Notion de distribution exclusive
La distribution exclusive (2ème partie) : Notion de distribution exclusive Le règlement européen définit la distribution exclusive comme un système fondé sur une exclusivité et une protection territoriale ou commerciale. (Art. 1 § 1, h, du Règlement (UE) 2022/720.) L’exclusivité…
some
Produits invendus : nouvelle interdiction européenne pour les textiles et les chaussures
Produits invendus : nouvelle interdiction européenne pour les textiles et les chaussures Depuis le 19 juillet 2026, les grandes entreprises ne peuvent plus détruire les vêtements, accessoires d’habillement et chaussures invendus visés par le Règlement européen sur l’écoconception, sauf dérogations…
some
Garantie commerciale de durabilité : nouveau label harmonisé « GARAN »
Garantie commerciale de durabilité : nouveau label harmonisé "GARAN" Depuis le 27 septembre 2026, le vendeur doit informer le consommateur au moyen du label harmonisé « GARAN » lorsque le producteur offre gratuitement une garantie commerciale de durabilité couvrant l’intégralité du…
some
Affichage environnemental textile : fin des mesures transitoires
Affichage environnemental textile : fin des mesures transitoires Les dernières mesures transitoires relatives à l’affichage environnemental textile ont pris fin ce 1er octobre 2026. Depuis cette date, toute personne qui communique volontairement sur un score relatif aux impacts environnementaux d’un…
some
LMR #238 : La distribution exclusive (1ère partie) : Définition et terminologie
LMR #238 : La distribution exclusive (1ère partie) : Définition et terminologie La distribution exclusive attribue un territoire ou une clientèle à un distributeur. Le distributeur agit en son nom, pour son compte et assume les risques de son activité.…
some
LMR #237 : La distribution sélective (3ème partie) : L’étanchéité du réseau
La distribution sélective (3ème partie) : L'étanchéité du réseau La tête de réseau doit maintenir l’étanchéité de son réseau en interdisant aux membres de son réseau d’approvisionner des distributeurs non agréés et en veillant au respect de cette interdiction. Cette…