La distinction entre les idées non protégeables et la forme d’expression – CA Paris, 16 octobre 2013, RG n°12/06709

L’un des principes phares du droit d’auteur peut se résumer dans la formule suivante « Les idées sont de libre parcours ». On distingue en effet les idées, non protégeables, et la forme d’expression de ces idées qui, elle, peut être protégée par le droit d’auteur.

L’un des principes phares du droit d’auteur peut se résumer dans la formule suivante « Les idées sont de libre parcours ».

Classiquement, on distingue en effet les idées, qui ne sont pas protégeables, et la forme d’expression de ces idées qui, elle, peut être protégée par le droit d’auteur si elle est originale. L’application de cette distinction a fait l’objet de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 octobre 2013 (RG n°12/06709).

Une personne avait imaginé de mettre en scène, dans les tribunes des enceintes sportives ou dans les salles de spectacle, un tableau vivant constitué des spectateurs présents, chacun de ces spectateurs se voyant assigner une place déterminée et attribuer une couleur de vêtement précise, de manière à ce que les spectateurs ensemble réalisent un canevas donnant à voir une image ou à lire un message. Pour donner date certaine à sa création, son auteur procédait au dépôt d’une enveloppe Soleau à l’INPI qu’elle cédait ensuite à une société. Cette dernière contacta la Fédération française de football pour l’exploitation dans les tribunes du stade de France, laquelle refusait le projet. Quelques mois plus tard, à l’occasion d’un match dans ce stade, elle constatait l’apparition d’un message « Allez les Bleus » dans les tribunes à partir d’une combinaison de spectateurs revêtus de ponchos bleus. Elle assigna alors en contrefaçon et concurrence parasitaire la Fédération.

La société agissant en contrefaçon tentait d’établir l’existence d’une œuvre protégeable par le droit d’auteur en indiquant que la création se distinguait du « tifo » en ce qu’il ne s’agit pas de faire porter par le spectateur un carton, un drapeau, un étendard ou tout autre objet coloré, mais un vêtement, plus précisément un poncho coloré, et que les deux procédés ont pour résultat de faire apparaître sur les tribunes, pendant le déroulement de l’événement ou du spectacle, un message visuel, ou une image.

La Cour considère que la société tentait en réalité de s’approprier le procédé déjà connu du « tifo » consistant à faire réaliser par les spectateurs, soit par l’étendard coloré dont ils sont porteurs, soit par le vêtement coloré dont ils sont revêtus, un tableau vivant constitué d’un message ou d’une image. La seule différence avec le « tifo » consistant à faire porter par le spectateur un vêtement coloré de type poncho tandis que le « tifo » fait généralement porter au spectateur un étendard ou un drapeau coloré. Or, selon la Cour, cette seule différence résulte d’une simple idée, de libre parcours, et ne traduit pas un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et lui conférant le statut d’œuvre de l’esprit.

Les demandes fondées sur le parasitisme sont également rejetées. La Cour considère à cette fin que la société appelante se borne à faire état du pillage de son travail, sans justifier des investissements consacrés à la création revendiquée, dont elle ne démontre pas davantage qu’elle constituerait, par la publicité, un produit phare.

Retenons donc que pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, il convient de formaliser son idée dans une forme ; à défaut de formalisation suffisante, l’idée ne pourra pas accéder au rang d’oeuvre protégeable par le droit d’auteur.

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